Mon infoAssociation des professeur(e)s à temps partiel de l’Université d’Ottawa - Institut des Langues Officielles et du Bilinguisme

ARTICLE 12 : PROCÉDURE DE GRIEF ET ARBITRAGE

12.1 GRIEF

12.1.1 Un grief est défini comme un différend entre les parties de cette convention, un membre et l’Employeur ou des membres et l’Employeur qui découle de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou d’une violation présumée de cette convention.

12.1.2 Un grief individuel peut être déposé par un employé.

12.1.3 Dans le cas d’un grief de groupe, un porte-parole autorisé doit assister à la rencontre de grief au nom du groupe, et doit remettre, par écrit, une liste des membres du groupe.

12.1.4 Un grief de politique est un grief qui met en cause une question d’application générale ou une interprétation de la présente convention et doit être déposé par l’Association ou l’Employeur à l’étape 3 (12.3).

12.2 PROCÉDURE DE GRIEF

12.2.1 Les parties consentent à faire des efforts raisonnables afin de résoudre les plaintes et les griefs provenant de l’administration, de l’interprétation ou de l’application de la convention de manière informelle et rapide.

12.2.2 DÉLAIS

Les parties consentent à suivre la procédure de grief conformément aux étapes, délais et conditions décrites ci-dessous. Les échéances établies dans cet article peuvent être prolongées par accord mutuel explicite entre les parties. De telles prolongations ne doivent pas être refusées sans motif valable. Si un membre ou l’Association ne respecte pas la procédure de grief ou les échéances, le grief sera considéré comme réglé sur base de la réponse de l’Employeur.

12.2.3 PREMIÈRE ÉTAPE : PROCESSUS INFORMEL

Si un employé a une plainte qui pourrait conduire à un grief, mais qu’il souhaite chercher une solution par un processus informel, l’employé doit informer par écrit le gestionnaire de la nature de la plainte au plus tard quinze (15) jours ouvrables après que le membre a pris connaissance ou aurait normalement dû prendre connaissance des circonstances de l’incident donnant lieu à la plainte. L’employé a le droit d’être accompagné par un représentant de l’Association, et le gestionnaire peut être accompagné par un représentant des Relations de travail académique, à toute réunion planifiée pour discuter du grief potentiel. Toutes les réunions organisées doivent être de nature informelle et leur but doit être de communiquer la plainte aux parties et de leur donner l’occasion de résoudre le(s) problème(s).

12.2.4 Le gestionnaire doit faire suivre sa décision par écrit à l’employée ou l’employé et à l’Association dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réunion.

12.2.5 DEUXIÈME ÉTAPE : PROCESSUS FORMEL

Si la plainte n’est pas résolue dans le cadre du processus informel, un grief doit être formulé par écrit, signé par le représentant de l’Association et soumis par l’Association aux Relations de travail académique, au plus tard vingt (20) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse du gestionnaire ou, dans le cas d’un grief de groupe ou d’un grief de politique, vingt (20) jours ouvrables après que l’Association a pris connaissance, ou aurait normalement dû prendre connaissance, des circonstances à l’origine du grief.

12.2.6 L’avis écrit de grief doit contenir les détails du grief, une explication du sujet de la dispute, la ou les disposition(s) précise(s) de la convention qui n’auraient pas été respectées, la résolution souhaitée et les périodes de disponibilité communes du plaignant et du représentant de l’Association.

12.2.7 Les Relations de travail académique doivent organiser une réunion avec le doyen, le plaignant et un représentant de l’Association dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception du grief pour discuter de celui- ci.

12.2.8 Le doyen doit transmettre sa décision au plaignant et au représentant de l’Association par écrit dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réunion.

12.2.9 Si le grief n’est ni résolu après la procédure formelle, ni retiré par écrit, il peut être porté en arbitrage par la partie plaignante, conformément à la section 12.3, à condition qu’un avis écrit signé par le représentant approprié soit soumis à l’autre partie dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réponse soit des Relations de travail académique soit du doyen.

Dans le cas d'un grief politique, l'Association doit soumettre un avis à la direction des Affaires professorales et indiquer les dispositions de la convention collective en cause.

Le renvoi à l'arbitrage doit inclure une description de la nature du grief, l'interprétation ou les dispositions particulières de la convention qui n'ont supposément pas été respectées et le redressement demandé de l'arbitre ou du tribunal d'arbitrage.

12.3 TROISIÈME ÉTAPE : ARBITRAGE

12.3.1 Dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’arbitrage, les parties doivent conjointement désigner un arbitre. Le délai peut être prolongé par un accord mutuel écrit. Les parties conviennent qu’un tel accord ne doit pas être refusé sans motif valable.

12.3.2 La direction des Affaires professorales doit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception du renvoi à l'arbitrage, convoquer une réunion avec une représentante ou un représentant de l’Association, la membre concernée ou le membre concerné au besoin et la doyenne ou le doyen (ou seulement avec la représentante ou le représentant de l'APTPUO dans le cas d'un grief de politique) afin d'explorer la possibilité de règlement. S'il n'y a pas de règlement, la direction des Affaires professorales avisera par écrit l’Association dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la réunion et confirme que le grief procédera à l'arbitrage.

12.3.3 Les deux parties s'engagent à retenir les services d’une ou d’un arbitre dans les trente (30) jours qui suivent le renvoi à l'arbitrage. Une fois que l'arbitre est choisie ou choisi, l'Employeur et l’Association entreprennent les démarches auprès de l'arbitre nommé pour l'audition du grief.

12.3.4 Chaque partie doit couvrir les coûts liés à la préparation et à la présentation de son propre dossier. Les frais et les dépenses de l’arbitre ainsi que toute autre dépense liée à l’audience d’arbitrage doivent être couverts à parts égales par les parties.