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Article 21 : régularisation de nouvelles fonctions

21.1 Lorsque de nouvelles fonctions sont ajoutées dans une faculté ou un service et qu'elles sont effectuées par des employés à terme (temporaire), la faculté ou le service décide, avant l'écoulement d'une période consécutive de trois (3) ans de l'ajout de ces nouvelles fonctions, si ces dernières sont permanentes et doivent être régularisées par la création d'un poste régulier ou si elle les termine. L'employé à terme (temporaire) qui occupe ces fonctions est avisé au moment du lancement du processus de régularisation.

21.2 Si au terme du processus de régularisation un poste régulier est créé, ce dernier est affiché et doté conformément à l'article 18 " Affichage de postes et nominations ".

21.3 L'employé à terme (temporaire), qui occupe les fonctions régularisées en vertu du présent article et qui n'obtient pas le poste devenu régulier, est, s'il compte trois (3) ans de service continu ou plus et s'il le désire, inscrit sur la liste de rappel prévue en 20.2. Autrement, il reçoit un préavis de fin d'emploi et une indemnité de cessation, le cas échéant, selon la Loi sur les normes d'emploi de la province de l'Ontario.

21.4 Après entente avec l'Institut et pour une durée qui y est prévue, les fonctions qui ne sont pas converties en poste régulier au terme du processus de régularisation prévu ci-dessus pourront être prolongées.

21.5 À moins d'entente avec l'Institut à l'effet de le prolonger, un emploi à terme (temporaire) créé dans le cadre d'un projet spécial prend fin au plus tard trois (3) ans après sa création.

21.6 À tout moment et d'un commun accord, les parties peuvent soustraire des fonctions prévues en 21.1 du processus de régularisation cité précédemment. Les parties peuvent aussi convenir de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre du processus de régularisation pour ces dites fonctions.