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Article 12 : heures supplémentaires

12.1  Les modalités du présent article s'appliquent à tous les employés couverts par l'unité de négociation.

12.2 À moins d'être prévu à l'horaire régulier de l'employé conformément à 11.4 ou 11.5, tout travail effectué en plus ou en dehors de la journée ou de la semaine normale de travail est considéré comme des heures supplémentaires et l'employé est rémunéré, à son choix, en temps ou en salaire ou une combinaison des deux, au taux et demi (150 %) de son taux horaire. Un employé rappelé au travail entre 1h et 7h sera rémunéré au taux double (200%).

12.3 Nonobstant 12.2, l'employé qui bénéficie d'un horaire de travail flexible ou comprimé est rémunéré au taux des heures supplémentaires lorsqu'il est appelé à effectuer du travail au-delà de sa journée ou de sa semaine de travail prévue à l'entente de travail flexible ou comprimé.

12.4 Seules les heures supplémentaires préalablement inscrites à l'horaire ou autorisées par le supérieur immédiat sont rémunérées conformément aux modalités énoncées en 12.2.

12.5  Les heures de travail supplémentaire sont facultatives à moins que des circonstances majeures ne les exigent pour prévenir une grave entrave au fonctionnement ou aux activités de l'Université :

  • pour s'occuper d'une situation d'urgence;
  • s'il se produit quelque chose d'imprévu, pour faire en sorte qu'aucun procédé continu ni aucune activité saisonnière ne soient interrompus; ou
  • pour effectuer des réparations urgentes des installations de l'Université.
  • Aucun employé n'est tenu d'effectuer plus de quatorze (14) heures de travail consécutives.

  • Le travail supplémentaire est réparti à tour de rôle et de façon équitable entre les employés qui effectuent régulièrement le travail pour lequel des heures supplémentaires sont demandées.

  • Dans la mesure où un nombre insuffisant d'employés acceptent de travailler des heures supplémentaires et que des circonstances majeures l'exigent, les employés ayant le moins d'ancienneté parmi ceux qui exécutent régulièrement le travail requis sont tenus d'effectuer les heures supplémentaires.

12.6 Lorsque, lors de périodes de pointe cycliques, de projets spéciaux ou dans des circonstances exceptionnelles, le nombre d'heures de travail supplémentaire risque d'être substantiel, les employés concernés, le doyen ou le directeur du service, selon le cas, peuvent convenir de ce qui leur apparaît une reconnaissance raisonnable des heures travaillées en argent ou en temps compensatoire. Une telle entente devra cependant être entérinée par l'Institut et le Service des ressources humaines.

12.7 La reprise des heures supplémentaires en congé compensatoire fait l'objet d'une entente entre l'employé et son supérieur immédiat, à raison de demi-journée ou de journée complète. Ce dernier ne peut toutefois refuser le congé compensatoire demandé sans motif valable.

12.8 L'employé devra soumettre une demande de rémunération pour les heures supplémentaires et une demande d'allocation de repas dans les quarante-cinq (45) jours suivant les heures supplémentaires travaillées.

12.9 Les primes de fin de semaine, de soirée ou de nuit ne s'appliquent pas lors des heures de travail supplémentaire.

12.10 Un maximum de cinquante (50) heures supplémentaires, incluant le facteur de multiplication de 1,5, pourra être mis en banque au cours de chaque année financière pour être pris en temps. Le choix entre le paiement des heures supplémentaires ou l'accumulation en banque est au choix de l'employé. Toutes les heures supplémentaires au-delà de ces cinquante (50) heures doivent être payées.

12.11  Sur préavis d'un (1) mois, l'employé peut se faire payer une partie ou la totalité des heures supplémentaires en banque.

  • Au 31 décembre de chaque année, les heures supplémentaires accumulées entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année en cours et qui n'ont pas été écoulées, sont payées en argent.
  • Au 30 avril de chaque année, les heures supplémentaires accumulées entre le 1er octobre et le 31 décembre de l'année précédente et qui n'ont pas été écoulées, sont payées en argent.

12.12  L'employé qui possède des heures supplémentaires en banque et qui est muté dans une autre faculté ou un autre service est remboursé en argent par la faculté ou le service où les heures ont été accumulées, au moment de son départ.

12.13  Allocation et temps de repas

L'employé appelé à travailler au-delà de sa journée normale prévue à l'horaire reçoit une allocation de repas de douze dollars (12$) pour deux (2) heures supplémentaires consécutives et après chaque tranche de quatre (4) heures de travail consécutives par la suite. Lorsqu'il est appelé à travailler des heures supplémentaires pendant une journée qui n'est pas prévue à son horaire régulier, l'employé reçoit l'allocation de repas après chaque période de travail supplémentaire de quatre (4) heures. L’employé bénéficie d’une pause repas d’au moins trente (30) minutes pour chaque repas pour lequel il reçoit une allocation.