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Article 17 : heures supplémentaires

17.1 Toute heure de travail exécutée au delà de huit (8) heures par jour ou de quarante (40) heures par semaine est rémunérée au taux majoré de moitié (1 ½) du salaire du titre d’emploi pour lequel le temps supplémentaire est effectué.

17.2 Toute heure supplémentaire de travail est fait sur une base volontaire et doit être pré-autorisée par le Chef. Cette autorisation ne sera pas refusée sans motifs valables.