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Article 16 : santé et sécurité au travail

16.1 L’Université, le Syndicat et les employés collaborent au maintien des meilleures conditions possibles de sécurité et d’hygiène au travail dans le but de prévenir les maladies professionnelles et les accidents de travail, selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les modalités de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).

16.2 Lorsque nécessaire, les employés doivent recevoir une formation payée à l’égard des équipements et des procédures d’urgence pour l’exécution des responsabilités de leur poste.

16.3 L'Université offrira aux employés l'accès au Programme d'aide aux employés et/ou à des programmes similaires de support psychologique suivant un incident ou de la violence en milieu de travail; comme par exemple une mortalité, un sauvetage critique, une blessure grave, de la violence physique ou psychologique, le harcèlement), ou à la demande d'un employé.

16.4 Lorsqu'une situation de santé et sécurité est jugée critique par le syndicat, il peut s'adresser au Directeur-adjoint du Service des sports pour corriger la situation. Advenant qu'aucune action satisfaisante est prise, le syndicat peut s'adresser au secteur des relations de travail des ressources humaines.