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Article 14 : arbitrage

14.1 Les griefs assujettis à l'article 13 sont entendus par une seule arbitre ou par un tribunal d'arbitrage composé de trois (3) personnes.

14.1.1 Une seule arbitre

Dans le cas où le Syndicat demande que le grief soit entendu par une seule arbitre, il le mentionne dans l'avis prévu à l'alinéa 13.2.4. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l'avis, l'Employeur répond par écrit au Syndicat en indiquant si une seule arbitre est acceptable ou non.

14.1.2 Si les deux Parties conviennent de soumettre le grief à une seule arbitre, elles doivent s'entendre sur une arbitre dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la réponse visée à l'alinéa 14.1.1. Si elles ne peuvent s'entendre, l'une ou l'autre des Parties peut demander au ministre du Travail de l'Ontario de nommer une arbitre.

14.1.3 Tribunal d'arbitrage

Si les deux Parties n'acceptent pas que le grief soit soumis à une seule arbitre ou si le Syndicat en fait la demande (lorsque cette demande est mentionnée dans l'avis prévu à l'alinéa 13.2.4), l'arbitrage a lieu devant un tribunal d'arbitrage composé de trois (3) personnes. Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l'avis ou de la réponse visée à l'alinéa 14.1.1, chaque partie informe l'autre du nom de sa représentante au tribunal d'arbitrage. Les Parties disposent alors de dix (10) jours ouvrables pour choisir une présidente. Si les Parties ne peuvent s'entendre, l'une ou l'autre peut demander au ministre du Travail de l'Ontario de nommer la personne qui présidera le tribunal d'arbitrage.

14.2 Pouvoirs de l'arbitre ou du tribunal d'arbitrage

14.2.1 L'arbitre ou le tribunal d'arbitrage n'a pas le pouvoir d'élargir, de restreindre, de modifier ou de rectifier les dispositions de la présente convention, ou de ne pas tenir compte, de quelque manière, de celles-ci ou de tout ajout ou modification qui y a été apporté expressément par écrit, ou de prolonger sa durée, à moins que les Parties aient expressément accepté par écrit de lui donner le pouvoir de le faire ou de rendre une décision ayant cet effet.

14.2.2 Si les Parties ne s'entendent pas sur le sens de la décision de l'arbitre ou du tribunal d'arbitrage, elles peuvent demander à la présidente du tribunal d'arbitrage ou à l'arbitre de les rencontrer de nouveau pour éclaircir la décision.

14.3 Autres dispositions

14.3.1 Quiconque a participé à la négociation du règlement du grief ou à son règlement, ou a participé à une audience disciplinaire contre l'employée ou les employées en cause ne peut être nommé à un tribunal d'arbitrage ou comme arbitre.

14.3.2 Chaque partie assume les dépenses de la personne qu'elle a nommée et les coûts associés à la préparation et à la présentation de sa propre cause. Les honoraires et les frais de la présidente du tribunal d'arbitrage ou de l'arbitre et toute autre dépense découlant de l'arbitrage sont partagées également entre les Parties.

14.3.3 Les délais prescrits dans le présent article peuvent être prolongés d'un commun accord, par écrit. Les Parties conviennent de ne pas refuser leur accord sans motif raisonnable.

14.3.4 Toutes les dispositions raisonnables sont prises pour permettre aux Parties en litige, à l'arbitre ou aux membres du tribunal d'arbitrage d'avoir accès aux locaux de l'Employeur pour examiner les conditions de travail qui peuvent être pertinentes pour le règlement du grief.

14.3.5 L'arbitre ou le tribunal d'arbitrage qui traite d'une question relative à un congédiement, à une suspension ou à une mesure disciplinaire a le pouvoir d'ordonner la réintégration de l'employée à son poste, avec ou sans indemnité pour la perte de salaire ou d'avantages, ou de rendre une autre décision qu'elle peut juger juste et raisonnable et qui serait conforme aux dispositions de la convention. L'Employeur convient de ne pas demander que soit déduit de l'indemnité accordée aux termes du présent article le salaire de l'employée pendant la suspension ou le congédiement de celle-ci.

14.4 Dans le cas d’un différend portant sur l’interprétation d’un article de la présente convention collective que les Parties ne parviennent pas à régler, le différend peut être porté directement en arbitrage par le Syndicat ou l’Employeur.