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Article 45 : classification des postes

45.1 La présente section établie les mécanismes en matière d'évaluation des postes selon la norme de classification en vigueur au moment de la ratification de la convention, qui continue de s'appliquer pour la durée de celle-ci, à moins d'une entente écrite entre les parties à l'effet de la modifier.

45.2 Comité conjoint d'évaluation (CCÉ)

Tous les postes existants ou nouvellement créés au sein de l'unité de négociation sont classifiés par un Comité conjoint d'évaluation (CCÉ).

Ce comité est paritaire et fonctionne par consensus et est formé d'un nombre égal de membre pour chacune des parties qui assume ses propres frais reliés au fonctionnement et à la formation de ses membres du CCÉ. Les règles de fonctionnement du Comité sont disponibles pour fins d'information aux membres et ne peuvent être modifiées sans l'accord écrit des parties.

45.3 Procédures pour faire une demande d'évaluation de poste au CCÉ:

  • Par le superviseur : Lorsque les fonctions et responsabilités d'un poste existant sont modifiées de manière substantielle par l'employeur, une description de travail révisée et signée par le doyen ou le directeur du service est présentée au CCÉ pour fins d'évaluation.
  • Par l'employé : Lorsqu'un employé est d'avis que les fonctions et responsabilités de son poste ont été modifiées de manière substantielle, l'employé peut demander une évaluation de son poste à son doyen ou directeur du service. Les parties doivent s'entendre sur la description de travail révisée avant de la soumettre au CCÉ pour fins d'évaluation.

45.4 Règlement des désaccords à l'intérieur du CCÉ

Si les représentants de l'employeur et ceux de l'Institut n'arrivent pas à s'entendre par voie de consensus sur l'attribution du niveau de classification d'une description de travail, un tel différend peut faire l'objet d'un grief immédiatement au deuxième palier conformément à la procédure de règlement des griefs énoncée à l'article 14. Si les parties ne peuvent s'entendre pour régler le grief au deuxième palier, au lieu du mécanisme d'arbitrage habituel, l'Institut informe la direction des relations de travail de son intention de soumettre le grief à un comité d'experts dans les trente (30) jours suivants la réponse du Négociateur principal, Services-Conseils, RH ou, dans le cas de l'absence d'une réponse, de l'expiration du délai pour répondre.

Le comité d'experts est formé de trois (3) membres. Il est composé d'un (1) représentant de chacune des parties et d'un (1) arbitre nommé d'un commun accord entre les parties et qui agira comme président :

Les autres règles de fonctionnement du comité d'expert sont semblables aux règles énoncées aux articles 15.2, 15.3, 15.6, 15.7 et 15.8 de la convention avec les adaptations nécessaires.

La décision du comité d'expert est finale et sans appel.