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Article 17 : ancienneté

17.1 Là où il est nécessaire de l'appliquer dans le cadre de la convention, l'ancienneté s'entend selon les dispositions ci-après :

  • l'ancienneté s'exprime par une date. L'ancienneté d'un employé qui occupe une fonction couverte par l'unité de négociation au moment de la ratification de la première convention collective correspond à sa dernière date de service continu à l'Université;
  • l'ancienneté d'un employé embauché après la date de ratification de la première convention collective, ou qui intègre l'unité de négociation après cette date correspond à son premier jour d'emploi dans une fonction couverte par l'unité de négociation;
  • l'ancienneté d'un employé régulier est reconnue et peut être exercée une fois sa période de probation complétée. Elle est rétroactive à la date prévue en 17.1 a) ou en b) selon le cas;
  • l'ancienneté d'un employé à terme (temporaire) est reconnue et peut être exercée une fois qu'il intègre l'unité de négociation. Elle est rétroactive à la date prévue en 17.1 a) ou en b) selon le cas.

17.2 La date d'ancienneté peut être modifiée si l'employé est absent et que la convention prévoit qu'il ne cumule pas d'ancienneté pendant cette absence.

Une fois l'an, le 30 septembre, la liste d'ancienneté (Annexe A) est mise à jour et affichée par l'Université sur le site Web du Service des ressources humaines. Copie de la liste mise à jour est envoyée au président du Groupe.

L'employé dispose de trente (30) jours de l'affichage de la liste pour demander la révision de sa date d'ancienneté qui y est indiquée et déposer un grief si la révision ou le refus d'une telle révision ne le satisfait pas. La liste est établie par ordre d'ancienneté et indique le nom des employés avec leur date d'ancienneté respective.

17.3  L'employé conserve et accumule son ancienneté dans les cas suivants :

  • période de mise à pied où l'employé est placé sur la liste de rappel;
  • absence pour raison d'invalidité n'excédant pas 24 mois;
  • absence autorisée dans le cas d'un congé autorisé en vertu de 10.08 jusqu'à un maximum de deux (2) ans s'il s'agit d'occuper une fonction non-élective et jusqu'à un maximum de trois (3) ans lors d'une fonction élective;
  • accident de travail ou maladie professionnelle, n'excédant pas 24 mois;
  • affectation dans un emploi non couvert par la convention conformément à 25.1 a) et b);
  • congé non payé de moins de trente (30) jours autorisé par l'Université en vertu de 30.12.

17.4  L'employé conserve son ancienneté, mais cesse de l'accumuler dans les cas suivants :

  • congé non payé de plus de trente (30) jours autorisé par l'Université en vertu de 30.12;
  • "Absence pour raison d'invalidité de longue durée pour une période dépassant vingt-quatre (24) mois pendant laquelle l'employé reçoit des prestations. Cette période peut être prolongée par consentement mutuel des parties. La présente disposition est assujettie aux obligations des parties en vertu du Code des droits de la personne.
  • affectation dans un emploi non couvert par la convention conformément à 25.1 b) pour plus de douze (12) mois. Cependant, dans un tel cas l’employé conserve son poste d’attache et son emploi.

17.5  L'employé perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants :

  • démission ou abandon volontaire de son emploi;
  • prise de la retraite;
  • congédiement, à moins que celui-ci n'ait été annulé par la procédure de règlement de griefs et d'arbitrage;
  • mise à pied et dont le droit de rappel est épuisé;
  • refus d'une assignation temporaire ou d'une offre raisonnable d'emploi conformément aux dispositions de l'article 19 lors d'une abolition de poste;
  • réception par l'employé d'une indemnité de cessation d'emploi conformément à 19.11 ou 19.12;

17.6 Lorsque des employés détiennent une même ancienneté, l'Université procède à un tirage au sort en présence des employés concernés à chaque occasion où il est nécessaire d'établir un ordre d'ancienneté entre eux.