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Article 15 : arbitrage

15.1  Arbitre unique

À moins d'indication contraire par l'une des parties dans les trente (30) jours suivant l'avis d'intention donné par l'Institut conformément à 14.2 d), le grief procède devant un arbitre unique.

Dans les quinze (15) jours suivant ce délai de trente (30) jours prévu, les parties nomment un arbitre. Si les parties ne peuvent s'entendre sur un arbitre dans les délais ci-dessus, l'une des parties ou les deux demandent au ministre du Travail de l'Ontario d'en désigner un conformément au paragraphe 48(4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail en précisant que l'arbitre ainsi désigné doit être en mesure d'entendre le grief dans la langue choisie par l'employé concerné ou, s'il s'agit d'un grief de principe, par l'Institut ou l'Université si elle est l'instigateur du grief. La demande au ministre précise aussi les arbitres sur lesquels les parties n'ont pu s'entendre.

15.2  Tribunal d'arbitrage

La partie qui indique ne pas vouloir procéder devant un arbitre unique nomme au même moment la personne qui la représentera au tribunal d'arbitrage. L'autre partie dispose alors de trente (30) jours de l'avis qui lui est donné pour nommer son représentant au tribunal d'arbitrage et en informer la partie adverse. Les représentants des parties ainsi nommés disposent de quinze (15) jours pour choisir le président du tribunal d'arbitrage à défaut de quoi une demande identique à celle prévue en 15.1 est adressée au ministre du Travail, par l'une des parties ou les deux.

15.3  Attributions et pouvoirs de l'arbitre et du tribunal d'arbitrage

L'arbitre unique ou le tribunal d'arbitrage, selon le cas, a le devoir et le pouvoir de décider sur tous les aspects du différend qui fait l'objet du grief, y compris sur la question de savoir s'il y a matière à arbitrage. Il jouit de tous les pouvoirs d'un arbitre ou d'un tribunal d'arbitrage conformément à la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, telle qu'amendée périodiquement.

La compétence de l'arbitre et du tribunal d'arbitrage, sous réserve des dispositions de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, se limite à l'application et l'interprétation du texte de la convention sans rien y ajouter, y supprimer, sans y suppléer ou le modifier.

15.4  Pouvoirs en matière disciplinaire

Dans le cas d'arbitrage concernant une mesure disciplinaire, l'arbitre ou le tribunal d'arbitrage, selon le cas, peut confirmer, modifier ou annuler la sanction et ordonner, s'il y a lieu, le paiement du salaire que l'employé aurait eu n'eut été de la sanction.

15.5  Fardeau de preuve

Lors d'arbitrage en matière disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à l'Université.

15.6  Délais, frais et honoraires d'arbitrage

Dans la mesure du possible, l'arbitre ou le tribunal d'arbitrage, selon le cas, tient sa première séance d'enquête dans les trente (30) jours suivant la désignation de l'arbitre unique ou du président du tribunal d'arbitrage et rend sa décision écrite et motivée dans le même délais suivant la fin de l'audition. Cette décision est exécutoire et lie les parties.

Les frais et honoraires de l'arbitre ou du président du tribunal d'arbitrage sont payés à parts égales par les parties. Chacune des parties assume les frais et honoraires de son représentant respectif au tribunal d'arbitrage s'il y a lieu.

15.7  Salaire des témoins et représentants

L'employé appelé à témoigner lors d'un arbitrage de grief est libéré de son travail sans perte de salaire pour la durée requise pour son témoignage. L'employé concerné par un grief est libéré sans perte de salaire pour participer à l'arbitrage du grief. S'il s'agit d'un grief collectif, seul un employé concerné et désigné par l'Institut est libéré sans perte de salaire pour la durée de l'arbitrage.

15.8  Médiation

À tout moment au cours de la procédure de grief prévue à l'article 14 ou de la procédure d'arbitrage prévue ci-dessus, les parties peuvent convenir, par écrit, de tenter de régler le grief en ayant recours à la médiation auquel cas elles s'entendent sur le choix du médiateur et sur le délai qu'elles s'accordent pour tenter de résoudre leur différend.

Les délais prévus aux articles 14 et 15 sont suspendus à compter de la date où les parties s'entendent par écrit de recourir à la médiation. Sur avis écrit de l'une ou l'autre des parties que le processus de médiation est terminé, les délais prévus aux articles 14 et 15 recommencent à courir là où ils ont été suspendus.

Les frais et honoraires du médiateur sont payés à parts égales par les parties.