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Politique en matière de violence sexuelle

ATTENDU QUE les parties conviennent que l’article 8 - Harcèlement, harcèlement sexuel et (ou) discrimination - doit être mise à jour pour refléter les nouvelles obligations en vertu de la Loi 132, Loi modifiant diverses loi en ce qui concerne la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la violence familiale et des questions connexes, qui a reçu la sanction royale le 8 mars 2016.

Les parties ont convenu:

  • Que la violence sexuelle, comme définie dans la Loi 132, s'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. S'entend notamment de l'agression sexuelle, du harcèlement sexuel, de la traque, de l'outrage à la pudeur, du voyeurisme et de l'exploitation sexuelle.
  • Qu'après l'approbation par l'employeur d'une politique en matière de violence sexuelle et des procédures pertinentes, les parties négocieront à nouveau les paragraphes pertinents de l'article 8 de la convention collective afin de traiter et de modifier l'article en ce qui concerne la violence sexuelle.
  • Que les parties conviennent que la négociation se rapportant au paragraphe 2 doit être terminée au plus tard six (6) mois après la date d'approbation de la politique en matière de violence sexuelle de l'Université.
  • Qu'entre-temps et tant que les parties n'ont pas ratifié les modifications à l'article 8 de la convention collective, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le libellé actuel de l'article Harcèlement, harcèlement sexuel et (ou) discrimination s'appliquera aux membres du PSUO-FEESO s'il y a une allégation de violence sexuelle.