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Rétablissement des heures de travail de certains employés

Attendu que certains autres employés ont des heures de travail plus élevées que trente-cinq (35) heures par semaine, à l’exception de ceux identifiés à l’article 19.5.

Les parties ont convenu de ce qui suit :

Les employés ayant des heures de travail plus élevées que trente-cinq (35), dont le contrat d'emploi initial indique une moyenne d'heures de travail plus élevée que trente-cinq (35) heures, maintiennent le nombre d'heures plus élevé. Les heures normales du poste, soit à trente-cinq (35) heures par semaine, seront appliquées lorsque le poste deviendra vacant, avant qu'il ne soit affiché de nouveau.

Signée ce 16 décembre 2016