Mon infoPersonnel de soutien de l’Université d’Ottawa

Article 48 : durée de la convention

48.1 La convention, une fois signée par les personnes représentantes autorisées des parties, est conclue jusqu'au 30 avril 2019, à moins de provisions contraires dans cette convention. Elle entre en vigueur lorsque ratifiée par les parties.

48.2 Les parties s'engagent à renégocier toute partie de la convention qui serait rendue sans effet légal par une décision judiciaire ou un acte législatif, ou qui serait en contradiction avec une décision judiciaire ou un acte législatif.

48.3 Si les parties n'ont pas ratifié une nouvelle convention au 30 avril 2019, toutes les dispositions de la convention continueront de s'appliquer jusqu'à ce qu'une nouvelle convention soit ratifiée.

48.4 Les parties peuvent s'entendre que la convention soit prorogée en tout ou en partie, même après son expiration, pour moins de un (1) an, pendant qu'elles négocient son renouvellement, avec ou sans modifications, ou cherchent à en conclure une nouvelle. Chaque partie peut mettre fin à la prorogation par avis de trente (30) jours civils donné à l'autre partie.

48.5 Chaque partie à une convention peut, dans les quatre-vingt-dix (90) jours civils qui précèdent la date de son expiration, donner un avis écrit à l'autre partie de son intention de négocier son renouvellement, avec ou sans modifications, ou d'en conclure une nouvelle.