Mon infoPersonnel de soutien de l’Université d’Ottawa

Article 25 : divers congés payés

25.1 Lorsqu'un employé en fera la demande, il se verra accorder un congé spécial rémunéré pour les circonstances spéciales listées à cet article. La durée du congé est établie selon les modalités des articles ci-après. Les dispositions de l’article 25.7 du présent article ne s'appliquent pas aux employés à terme.

25.2 Tout congé spécial rémunéré exige l'autorisation écrite du doyen ou du directeur du service, ou de leurs délégués.

25.3 Un congé spécial rémunéré ne peut être accordé lorsque l'événement se produit au cours d'une période de fermeture de l'Université.

25.4 Un congé spécial décrit à cet article ne peut être utilisé comme congé annuel ou prolongation de congé annuel ou de tout autre congé ou absence prévus à la convention, à moins de dispositions prévues dans la convention.

25.5  Congés pour décès

  • L'employé a droit à un congé payé de cinq (5) jours ouvrables en cas de mortalité dans sa famille proche. Le terme " famille proche " se limite à la mère, au père, à la mère nourricière, au père nourricier, à la sœur, au frère, au conjoint ou à la conjointe et aux enfants, de même que la belle-mère ou le beau-père de l'employé.
  • L'employé a droit à un congé payé d'une durée de trois (3) jours ouvrables, en cas de décès d'un petit fils ou d'une petite fille de l'employé ou de son ou sa conjointe. Si les funérailles ont lieu à plus de 320 kilomètres d'Ottawa (200 milles), un jour supplémentaire sera accordé afin de lui permettre d'y assister.
  • Un employé a droit à un congé payé d'un (1) jour ouvrable en cas de décès d'une belle-sœur, d'un beau-frère, de grands-parents, d'un oncle, d'une tante, d'un neveu ou d'une nièce, d'un gendre, d'une bru de l'employé ou de son ou sa conjointe. Si les funérailles ont lieu à plus de 320 kilomètres d'Ottawa (200 milles), un (1) jour supplémentaire sera accordé afin de lui permettre d'y assister.
  • L'employé peut utiliser un des jours de congé payé en a) ou b), pour assister à l'enterrement ou la crémation qui a lieu à l'extérieur des délais prévus à ces paragraphes.
  • Advenant une demande pour obtenir plus d'un congé pour décès durant un congé pour décès en cour, les parties discuteront afin de déterminer le nombre raisonnable de journées accordées selon la situation.

25.6 Un employé peut aussi ajouter des jours de congés annuels accumulés ou prendre des heures de travail supplémentaire accumulé pour allonger les congés énumérés.

25.7 Un employé a droit, une seule fois durant son emploi à l'Université, à un congé payé de cinq (5) jours ouvrables à l'occasion de son mariage. L'employé doit en faire la demande au moins quatre (4) semaines à l'avance.

25.8 Un employé a droit à un congé payé de un (1) jour ouvrable pour cause de déménagement lorsqu'il change d'adresse domiciliaire permanente et doit fournir une preuve de changement d'adresse au Secteur, santé, mieux-être et congés. Cependant, ce congé ne peut être utilisé plus d'une fois par année civile.

Congés personnels

25.9 Un congé spécial rémunéré peut être accordé jusqu'à un maximum annuel de trois (3) jours ouvrables à un employé pour tout autre événement jugé exceptionnel, sauf pour ceux pour lesquels une période de congé prédéterminé est spécifiée aux articles précédents. Advenant qu’un employé ait épuisé ses journées allouées, il peut utiliser ses heures supplémentaires accumulées ou ses congés annuels.

25.10 Parmi les événements jugés exceptionnels se retrouvent certaines urgences ou obligations familiales telles que prodiguer des soins temporaires à un membre malade de sa famille, pour le rendez-vous d'un membre de la famille à charge chez le médecin ou chez le dentiste lorsque la personne à charge est incapable de s'y rendre de son propre chef ou pour des rendez-vous avec les autorités scolaires. L'employé doit faire tout effort raisonnable pour réduire au minimum ses absences au travail pour ces raisons.

25.11 En plus du congé spécial rémunéré décrit à l'article précédent, l'employé peut aussi bénéficier d'un congé spécial non payé selon les termes de la Loi sur les normes d'emploi, «Congé d’urgence personnelle» pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

  • Une maladie, une blessure ou une urgence médicale personnelle;
  • Le décès, la maladie, une blessure ou une urgence médicale d'un proche parent ou d'une personne à charge; ou
  • Une affaire urgente qui concerne un proche parent ou une personne à charge.
  • Les dispositions b) et c) ci-dessus, s’appliquent aux particuliers suivants:
    • Le conjoint de l’employé
    • Un parent, un beau-parent, un parent d'une famille d'accueil, un enfant, l'enfant d'un conjoint, un enfant placé en famille d'accueil, un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-fils ou une petite-fille ou le petit-fils ou la petite-fille par alliance de l'employé ou du conjoint de l'employé;
    • Le conjoint de l’employé
    • Le frère ou la soeur de l’employé
    • Un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide.
  • Un maximum de dix (10) jours ouvrables par année peuvent être ainsi pris, chaque demi-journée étant considérée comme une journée ouvrable complète. Une preuve raisonnable des circonstances entourant ces congés sera fournie au supérieur immédiat.

Congé familial pour raison médicale

25.12 Tel que prévu par la Loi sur les normes d'emploi de la province d'Ontario, un congé familial pour raison médicale d'au plus huit (8) semaines civiles est accordé aux employés afin d'offrir des soins ou du soutien à un proche parent si un praticien de la santé qualifié délivre un certificat attestant que ce particulier est gravement malade et que le risque de décès est important au cours d'une période de vingt-six (26) semaines ou de la période plus courte qui est prescrite. Ce congé n'est pas rémunéré par l'Université mais l'employé peut se prévaloir du programme d'assurance-emploi s'il en rencontre les conditions.

Au décès du proche parent durant le congé familial pour raison médicale, un employé qui bénéficie de l'assurance-emploi pourra demander des congés payés pour décès, si applicable, selon les modalités prévues à l'article 25.5.

Congé pour comparution

25.13 Un congé rémunéré est accordé à tout employé qui est tenu de faire partie d'un jury ou de comparaître comme témoin à une cour de justice ou devant tout organisme judiciaire ou statutaire au Canada qui a le pouvoir d'exiger la présence de témoins dans une cause où il n'est pas un des parties intéressées.

25.14 L'employé doit informer par écrit le doyen ou le directeur du service le plus tôt possible et justifier sa comparution par un document approprié.

25.15 La rémunération reçue durant le congé de comparution est diminuée de toute somme payée par la cour pour la comparution. Un congé de comparution ne s'applique pas aux employés qui purgent une peine d'incarcération.

25.16 Dans le cas où la présence d'un employé est requise devant un tribunal civil, administratif ou pénal, dans une cause où il est partie, l'employé est admissible à un congé non payé, ou peut utiliser des jours de congés annuels à cet effet.

Présence aux services religieux obligatoires

25.17 Une absence rémunérée sera accordée à tout employé afin de lui permettre d'assister, durant les heures de travail, à un service religieux obligatoire.