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Article 44 : salaires

44.1 L'Université verse la rémunération de l'employé par dépôt direct dans un compte que l'employé possède dans une institution financière canadienne de son choix.

44.2 Les résultats de tout calcul fait aux termes du présent article sont arrondis au dollar près.

44.3 La rémunération d'un employé ne doit pas être modifiée, sauf en conformité avec les dispositions de la convention, ou comme convenu entre les parties.

44.4 Les augmentations des employés travaillant un horaire différent de 35 heures par semaine sont calculées en fonction du nombre d'heures travaillées sur 1820 heures de travail régulières, qui représentent un (1) équivalent temps plein (ETP).

44.5 Le salaire annuel de l'employé est haussé des deux pourcentages suivants :

  • augmentation économique;
  • progrès dans le rang ou progression d’échelon (si l'employé n'a pas atteint le maximum de l'échelle).

44.6 Les employés qui n'ont pas encore terminé leur période de probation à la date des augmentations de salaire ne peuvent bénéficier d'un ajustement salarial pour le progrès dans le rang (PDR). S'ils terminent leur période de probation avec succès, un ajustement de salaire pour le PDR ou progression d’échelon est octroyé.

44.7 Lorsque le salaire d'un employé dépasse le maximum de la classe salariale du poste qu'il occupe, il est appelé " cercle rouge ". L'employé n'obtient alors que la moitié de l'augmentation économique.

44.8 En ce qui a trait aux ajustements salariaux pour les employés couverts par l'unité de négociation, y compris les employés retraités, les ajustements aux 1er mai 2017, 1er mai 2018 et 1er mai 2019 sont les suivants, chronologiquement : 1,9 %, 1,7 % et 1,25 %.

44.9 Au 1er mai 2017, il y a ajustement des échelles salariales de 1,9 % pour toutes les classes salariales; cette première étape pour le calcul des augmentations salariales ne modifie pas les salaires individuels; la deuxième étape est un ajustement salarial maximal de 1,9 % qui ne peut dépasser le nouveau maximum de la classe salariale et l'ajustement du PDR indexé.

44.10 Pour les employés dont le salaire est supérieur au maximum de leur nouvelle échelle salariale : ajustement salarial maximal de 0,95 %.

44.11 Pour les employés qui ne sont pas au maximum de leur échelle, ajustement du PDR dans la classe salariale pourvu qu'ils aient travaillé durant toute l'année financière précédant le 1er mai. Les employés qui n'ont pas été à l'emploi de l'Université pendant toute l'année financière précédant le 1er mai ou qui étaient en situation de congé non payé durant cette période reçoivent le PDR au prorata des mois travaillés pendant l'année précédant le 1er mai.

44.12 Au 1er janvier 2018, ajustement des échelles salariales de 0,8% pour toutes les classes salariales pour compenser l’augmentation des cotisations des employés au Régime de retraite; ceci est la première étape pour le calcul des augmentations salariales, mais ne touche pas les salaires individuels; la deuxième étape est un ajustement salarial de 0,8% des salaires des individus.

44.13 Pour les employés dont le salaire est supérieur au maximum de leur nouvelle échelle salariale: ajustement salarial de 0,8%.

44.14 Au 30 avril 2018, une nouvelle structure salariale est créée avec douze (12) échelons pour toutes les classes. Les salaires des employés seront ajustés pour être celui de l’échelon immédiatement supérieur à leurs salaire.

44.15 Au 1er mai 2018, ajustement des échelles salariales de 1,7 % pour toutes les classes salariales; cette première étape pour le calcul des augmentations salariales ne modifie pas les salaires individuels; la deuxième étape est un ajustement salarial maximal de 1,7 % qui ne peut dépasser le nouveau maximum de la classe salariale.

44.16 Pour les employés dont le salaire est supérieur au maximum de leur nouvelle échelle salariale : ajustement salarial maximal de 0,85 %.

44.17 Pour les employés qui ne sont pas au maximum de leur échelle, mouvement d’un échelon dans la classe salariale pourvu qu’ils aient travaillé durant toute l’année financière précédant le 1er mai. Pour les employés qui n’ont pas été à l’emploi de l’Université pendant toute l’année financière précédant le 1er mai ou qui était en situation de congé non payé durant cette période, les modalités suivantes s’appliquent: s’ils ont accumulé au moins six (6) mois de service continu durant cette période, mouvement d’un échelon dans le classe salariale; pour moins de six (6) mois, aucun mouvement d’échelon n’est accordé.

44.18 Au 1er janvier 2019, ajustement des échelles salariales maximum de 0,8% pour toutes les classes salariales pour compenser l’augmentation de cotisation des employés au Régime de retraite; ceci est la première étape pour le calcul des augmentations salariales, mais ne touche pas les salaires individuels; la deuxième étape est un ajustement salarial maximum de 0,8% des salaires des individus.

44.19 Pour les employés dont le salaire est supérieur au maximum de leur nouvelle échelle salariale: ajustement salarial maximum de 0,8%.

44.20 Au 1er mai 2019, ajustement des échelles salariales de 1.25 % pour toutes les classes salariales; cette première étape pour le calcul des augmentations salariales ne modifie pas les salaires individuels; la deuxième étape est un ajustement salarial maximal de 1,25 % qui ne peut dépasser le nouveau maximum de la classe salariale.

44.21 Pour les employés dont le salaire est supérieur au maximum de leur nouvelle échelle salariale : ajustement salarial maximal de 0,625 %.

44.22 Pour les employés qui ne sont pas au maximum de leur échelle, mouvement d’un échelon dans la classe salariale pourvu qu’ils aient travaillé durant toute l’année financière précédant le 1er mai. Pour les employés qui n’ont pas été à l’emploi de l’Université pendant toute l’année financière précédant le 1er mai ou qui était en situation de congé non payé durant cette période, les modalités suivantes s’appliquent: s’ils ont accumulé au moins six (6) mois de service continu durant cette période, mouvement d’un échelon dans le classe salariale; pour moins de six (6) mois, aucun mouvement d’échelon n’est accordé.