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Article 33 : publication et droit d'auteur

33.1 Lorsque l'employé agit comme auteur, coauteur ou rédacteur d'une publication originale, sa qualité d'auteur ou de rédacteur figure normalement sur la page titre de cette publication, et ce, à la discrétion de l'Université.

33.2 L'Université convient que les articles originaux et les documents professionnels et techniques rédigés par l'employé sous forme de documents autonomes (stand-alone) dans le cadre de son travail sont conservés dans les dossiers appropriés de l'Université selon le calendrier de conservation dicté par les règlements de l'Université pour ce type de dossiers.

33.3 L'employé qui désire publier dans les médias professionnels des articles originaux et des documents professionnels et techniques qu'il a rédigés sous forme de documents autonomes en demande l'autorisation à l'Université, qui ne la refuse pas sans motif valable.