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Article 27 : congé de maladie

Note: Les définitions d'invalidité applicables au présent article sont celles prévues en 38.1 de la convention.

27.1  L'indemnité de congé de maladie est payée cent pour cent de son salaire de base normal pendant une période maximale de cent dix-neuf (119) jours civils ou pendant une période se terminant à la date déterminée de cessation d'emploi annoncée avant le début de l'invalidité, la plus courte de ces périodes étant retenue. Un retour au travail progressif ou à temps partiel, ou un travail à temps partiel sont inclus dans le calcul des cent dix-neuf (119) jours civils accordés à l'employé en congé de maladie.

27.2 L'employé régulier qui n'a pas terminé sa période de probation accumule une journée (1) de congé de maladie par mois. Les congés ainsi accumulés peuvent être utilisés pendant la période de probation.

27.3 Afin de bénéficier de l'indemnité de congé de maladie, l'employé régulier souffrant d'une invalidité totale doit :

  • dès le début d'une période d'invalidité, informer son supérieur immédiat de la durée prévue de l'absence;
  • remplir en ligne le formulaire de congé de maladie dans les dix (10) jours ouvrables suivant le début du congé de maladie;
  • dans les cinq (5) jours ouvrables suivant son retour au travail, l'employé présente un billet médical au secteur Santé et mieux-être, Ressources humaines indiquant la date de la consultation, les dates d'absence, le nom, la signature et le numéro d'enregistrement du médecin, ainsi que toute limitation fonctionnelle, si :
    • le congé de maladie se prolonge au-delà de quatre (4) jours ouvrables consécutifs; ou
    • le dossier de congé de maladie de l'employé donne lieu à des doutes sérieux sur la validité de la demande de congé de maladie, et ce, même si ledit congé a duré moins de trois (3) jours ouvrables consécutifs.

27.4 Dans le cas où la période d'invalidité dépasse dix (10) jours, l'employé doit présenter à l'Université un certificat médical dûment rempli par son médecin traitant, et ce, au plus tard vingt (20) jours après le début de l'absence. Ce certificat est par la suite renouvelé mensuellement. Sinon, le congé de maladie est non rémunéré et le salaire est arrêté, par la faculté ou le service, à la dernière date où un certificat médical devait être présenté et les jours de congé pris jusqu'à cette date sont traités comme des congés annuels. Dans le cas où les congés annuels sont épuisés, les jours d'absence sont traités comme des congés sans solde, et un relevé d'emploi est émis aux fins de prestations possibles d'assurance-emploi.

27.5 À tout moment pendant un congé de maladie, l'Université, par son Service des ressources humaines, afin de déterminer l'admissibilité d'un employé à l'indemnité de maladie ou sa capacité de revenir au travail, peut exiger que l'employé se soumette à un examen médical chez un (1) ou plusieurs médecins désignés et rémunérés par l'Université.

27.6 Lorsque le certificat médical ou un examen médical ne justifie pas un congé de maladie pour raison d'invalidité ou accepté dans le cadre du régime d'invalidité de longue durée, mais que le médecin traitant maintient que l'employé ne peut revenir au travail, l'employé est en congé sans solde. Un certificat médical mensuel est requis pour maintenir le statut de congé sans solde pour un maximum de 119 jours civils, puis aux six (6) mois par la suite. Les modalités prévues à l'article sur l'ancienneté sont appliquées pour l'accumulation et le maintien de l'ancienneté durant cette période. Une cessation d'emploi est appliquée deux (2) ans après le début de l'absence.

27.7 Afin de protéger la confidentialité, tous les billets ou certificats médicaux doivent être acheminés, par l'employé ou le médecin, directement au professionnel du Secteur santé, mieux-être et congés.

27.8 En aucun cas, l'employé n'est tenu de dévoiler la nature de sa maladie ou le nom de son médecin traitant à un représentant de l'Université autre que le professionnel du Secteur santé, mieux-être et congés.

27.9 Afin que soit renouvelée la période maximale de cent dix-neuf (119) jours civils de congé de maladie prévue en 27.1, l'employé doit :

  • revenir au travail une journée complète avant un nouveau congé de maladie attribuable à une cause complètement différente, si l'accident ou la maladie survient après le jour de retour au travail; ou
  • revenir au travail pendant trente (30) jours civils consécutifs avant un nouveau congé de maladie attribuable à la même cause. Durant cette période de trente (30) jours consécutifs, l'employé ne peut jouir de congés annuels.

27.10 Pour toute période d'absence survenant à la suite d'un avis de cessation d'emploi, l'employé doit présenter un certificat médical pour tout congé de maladie postérieur à cet avis pour être admissible à l'indemnité de maladie.

27.11 La période d'indemnité de cent dix-neuf (119) jours civils ou le solde de jours non utilisés de cette période n'est en aucun cas monnayable ou cumulable.

27.12  L'indemnité de congé de maladie est diminuée du montant des prestations versées par un régime de protection contre les accidents de travail ou du montant des prestations analogues que reçoit l'employé pour raison de maladie ou d'accident en vertu d'un régime gouvernemental.

27.13 Un employé qui subit une invalidité durant un congé sans solde n'est pas admissible aux indemnités de congé de maladie.

27.14 L'employé qui est toujours en congé de maladie au-delà de la période d'indemnité de cent dix-neuf (119) jours civils peut être admissible aux prestations d'invalidité de longue durée du régime d'assurance pour invalidité de longue durée prévu à l'article 38 de la convention.

27.15 L'indemnité de congé de maladie prévue ci-dessus ne peut être accordée dans les circonstances suivantes (liste non exhaustive) :

  • lorsque la maladie ou la blessure a volontairement été causée par l'employé même dans le but explicite de profiter des dispositions du présent article;
  • les cas de grossesse (toutefois, en cas de complications reliées à la grossesse, l'employée peut bénéficier des indemnités sur présentation d'un certificat médical);
  • lorsque la maladie ou la blessure survient alors que l'employé commet un acte criminel pour lequel une cour dûment constituée le reconnaît coupable ou alors qu'il purge une peine d'emprisonnement;
  • lorsque l'employé est en vacance; ou
  • durant une grève, sauf si l'invalidité validée a débuté avant le début de la grève et qu'un certificat médical a été remis avant la grève.

27.16 Lorsque l'invalidité est attribuable à la toxicomanie, à l'alcoolisme ou à toute autre dépendance reconnue, l'indemnité de congé de maladie prévue au présent article n'est accordée que pendant les congés nécessaires pour se faire soigner par un médecin ou un autre professionnel approuvé par l'Université. Le traitement de ces maladies, telle une cure ou un plan de rétablissement, doit être approuvé par le Secteur santé, mieux-être et congés.

27.17 Dans la mesure du possible, et de façon raisonnable, l'Université accommode les employés qui ont des limitations fonctionnelles afin de faciliter leur retour au travail à la suite d'un accident ou d'une maladie. Les parties peuvent également décider, si possible et selon les accommodations à faire, de placer un employé dans un poste vacant qui respecte les limitations fonctionnelles de la personne.

27.18 Lorsqu'un employé, sans avoir bénéficié d'une indemnité de congé de maladie, requiert des mesures d'adaptation raisonnables selon son médecin traitant, l'Université peut faire une évaluation par un spécialiste pour déterminer les limitations fonctionnelles et les adaptations requises. Les coûts d'évaluation sont payés par l'Université.

27.19 L'employé doit aviser le Secteur santé, mieux-être et congés et congé du problème de santé, de l'incapacité ou du handicap qui l'empêche de répondre aux exigences du poste.

27.20 L'employé fournit au Secteur santé, mieux-être et congés, en toute confidentialité, les renseignements et les documents provenant des professionnels de la santé pour expliquer convenablement la nature et l'ampleur des mesures d'adaptation demandées.

27.21 L'employé et l'Institut doivent appuyer l'Université et collaborer avec elle dans ses efforts pour déterminer et offrir les mesures d'adaptation nécessaires, notamment en aidant à trouver des solutions que l'Université peut raisonnablement envisager pour répondre aux besoins.

27.22  Congé de maladie pour les employés à terme (temporaire)

L'employé à terme (temporaire) accumule une journée (1) de congé de maladie par mois pour la durée du contrat.

  • Dans le cas d'une maladie de longue durée, l'employé a le droit d'utiliser des jours de congé de maladie accumulés pour couvrir le délai de carence avant d'avoir droit à des prestations d'assurance-emploi.
  • Les congés de maladie peuvent être accumulés lors de renouvellements de contrats, mais ne sont pas monnayables. Les jours non utilisés accumulés lors de contrats précédents dans un emploi de service continu sont crédités, jusqu'à un maximum de quinze (15) jours ouvrables.
  • Les modalités, conditions et limitations prévues pour les congés de maladie de l'employé régulier s'appliquent à l'employé à terme (temporaire) lors de l'utilisation du congé prévu ci-dessus.