Mon infoPersonnel étudiant syndiqué avec tâches d’enseignement ou de recherche

Article 24 : congés et absences

24.1 Disposition générale

24.1.1 Le terme « congé sans paye » renvoie à un congé autorisé pendant lequel les employées ne touchent aucun salaire.

24.1.2 Le terme « congé payé » renvoie à un congé autorisé pendant lequel les employées touchent leur plein salaire.

24.1.3 Pendant un congé payé, les employées continuent d’accumuler de l’ancienneté comme si elles travaillaient.

24.1.4 Pendant un congé sans paye, les employées conservent leur ancienneté mais celle-ci ne s’accumule pas, sauf pour les dispositions précises des articles qui suivent.

24.1.5 Sous réserve de l’article 26, les employées demeurent admissibles, pendant la durée d’un congé, aux régimes d’avantages sociaux en vigueur au moment de la prise du congé. En cas de congé sans paye de plus de trois (3) mois, l’employée assume la part du coût des primes que l’Employeur acquitte, le cas échéant, pour fournir ces avantages, sauf s’il s’agit d’un congé de grossesse ou d’un congé parental, auquel cas le partage du coût demeure ce qu’il était au début de la période de congé.

24.1.6 L'employée n'a pas à effectuer son travail pendant un congé payé ou sans paye approuvé, et n'est pas tenu non plus de reprendre les tâches ou les heures de travail manquées, ni avant son départ en congé ni après son retour.

Pour introduire toute modification aux tâches ou aux heures de travail, il faut soumettre le formulaire de Révision de la charge de travail (Annexe E).

24.2 Congé pour activité syndicale

24.2.1 Sur avis d’au moins dix (10) jours ouvrables, un congé sans paye est accordé à au plus dix (10) employées à la fois, que le Syndicat peut désigner ou choisir pour assister à un congrès ou à un séminaire de formation reconnu sur les relations de travail. Le congé se limite à la durée réelle du congrès ou du séminaire et au temps de déplacement nécessaire. Le congé ne dépasse pas, par personne, dix (10) heures de travail par session et vingt (20) heures de travail pendant une année universitaire donnée.

24.3 Congé de deuil

24.3.1 Un congé payé de trois (3) jours ouvrables consécutifs est accordé à l’employée en cas de décès d’un parent proche. Le congé ne peut se prolonger au-delà de dix (10) jours ouvrables suivant les funérailles. Il n’est pas accordé si la période de dix (10) jours ouvrables correspond à une période pendant laquelle l’employée n’est pas tenue de travailler. Pour l’application du présent article, l’expression « parent proche » se limite à la mère, au père, au père par remariage ou à la mère par remariage, à la mère de famille nourricière ou au père nourricier, à la sœur, au frère, à la conjointe, au conjoint, aux enfants, à la belle-mère, au beau-père, belle-sœur ou beau-frère et aux grands-parents (ceux de l’employée ou de sa conjointe).

24.3.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l’Employeur pourrait accorder des congés payés additionnels; l’Employeur pourrait considérer des situations de deuil autres que ceux qui sont précités et pourrait accorder des congés à sa discrétion.

24.3.3 Si les funérailles ont lieu à plus de trois cent vingt kilomètres (200 milles) d’Ottawa, un jour de congé supplémentaire payé est accordé à l’employée pour y assister. Si les funérailles ont lieu à plus de six cent quarante kilomètres (400 milles) d’Ottawa, deux (2) jours de congé supplémentaires payés, au total, sont accordés à l’employée pour y assister. Le congé n’est pas accordé si la période de dix (10) jours ouvrables correspond à une période pendant laquelle l’employée n’est pas tenue de travailler.

24.4 Congé pour comparution

24.4.1 À la demande écrite de l’employée, copie de l’assignation à l’appui, un congé payé lui est accordé pour faire partie d’un jury ou pour comparaître à titre de témoin devant un tribunal ou devant une instance légale au Canada ayant le pouvoir d’exiger la présence de témoins. À son retour au travail, l’employée remet à sa superviseure une confirmation écrite du jour et de l’heure de sa comparution devant un jury ou de sa participation à un jury, signée par un fonctionnaire compétent du tribunal. Le salaire est réduit en proportion du montant touché pour les comparutions. Il incombe à l’employée d’informer l’Employeur des sommes touchées.

24.4.2 On accordera un congé sans solde pour une employée qui est un défendeur pour comparution devant le tribunal ou dans le cas d’incarcération temporaire, en attendant la caution à moins qu’il y ait, selon l’opinion de l’Employeur, des liens entre les fonctions du travail de l’employée et l’accusation. Si l’accusation entache la réputation de l’Université, aucun congé ne sera accordé. Un tel congé ne sera pas retenu sans raison.

Le congé pour comparution ne s’applique pas aux employées qui sont temporairement incarcérées ou qui purgeant une peine de plus de deux (2) semaines.

24.5 Congé pour assister à un congrès

24.5.1 Un congé payé d’au plus dix (10) heures de travail est accordé à l’employée pour assister à un congrès si l’autorité compétente de l’unité visée juge que sa présence y est avantageuse.

24.6 Congé de compassion

Les liens familiaux donnant droit à un congé en fonction du paragraphe 24.6 sont ceux énumérés à l'alinéa 24.3.1 (Parents proches), sauf si la Loi sur les normes d'emploi de l’Ontario en prévoit plus.

24.6.1 On accorde à l'employée un congé spécial payé d’au plus dix (10) heures de travail par année pour toutes les situations énoncées aux alinéas 24.6.3 et 24.6.4, lesquelles comprennent notamment mais sans s'y limiter : des urgences ou des obligations familiales, entre autres la garde temporaire d’un membre malade de la famille, un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste avec un membre à charge de la famille incapable de se déplacer seul.

24.6.2 Sous réserve d'un maximum annuel de dix (10) heures comprenant les congés prévus pour les situations énoncées aux alinéas 24.6.3 et 24.6.4, la doyenne peut accorder un congé spécial pour d'autres circonstances exceptionnelles non prévues ailleurs à l'article 24 et qui comprennent notamment mais sans s'y limiter un rendez-vous avec des autorités scolaires.

24.6.3 En plus des congés payés prévus à l'alinéa 24.6.1, une employée a droit à un total de dix (10) jours ouvrables en congé non payé en raison d'une maladie personnelle, d'une blessure ou d'une urgence médicale qui le touche ou touche un membre de sa famille proche.

24.6.4 En plus des congés prévus à l'alinéa 24.6.1, une employée a droit à un congé non payé d'au plus huit (8) semaines pour offrir des soins ou du soutien à une personne de sa famille proche si une praticienne de la santé qualifiée délivre un certificat attestant que cette personne est gravement malade et que le risque de décès est important au cours d'une période de 26 semaines ou moins. Les conditions du congé sont telles qu'énoncées dans la Loi sur les normes d'emploi. L'Employeur peut accorder un congé additionnel payé dans des circonstances exceptionnelles; l'Employeur pourra prendre en considération des situations autres que celles mentionnées ci-haut et pourra accorder de tels congés payés à sa discrétion.

24.6.5 Le Secteur de santé et mieux-être des Ressources humaines peut exiger que l'employée qui prend un congé en vertu du présent paragraphe lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu'il y a droit.

24.6.6 Pour tous les congés à prendre en fonction du paragraphe 24.6, une employée, dès qu'elle est consciente qu'elle doit prendre un tel congé, doit en aviser son superviseur et lui préciser la durée prévue du congé.

24.7 Congé de maladie/Congé médical

24.7.1 L’employée a droit à des crédits de congé de maladie payé à raison de deux (2.5) heures et demie de congé payé pour chaque quart (1/4) d’une nomination à temps complet. Il est entendu qu’un congé de maladie peut être pris si l’employée est incapable d’effectuer ses tâches pour cause de maladie physique et/ou mentale ou pour cause de blessure.

24.7.2 Les congés de maladie non utilisés peuvent s’accumuler jusqu’à concurrence de trente-huit (38) heures de congé de maladie payé.

24.7.3 Les congés de maladie accumulés n’ont pas de valeur pécuniaire et ne peuvent être payés en argent.

24.7.4  L'Employeur peut demander un billet médical pour justifier tout congé de maladie de plus de trois (3) jours ouvrables consécutifs.

24.7.5 L’employée informe sa superviseure et la directrice de l’unité de la durée prévue de toutes les maladies.

24.7.6 L’employée dont les crédits de congé de maladie sont épuisés sera en congé de maladie sans paye pourvu que les exigences de l’alinéa 24.7.5 soient remplies. L’ancienneté s’accumule seulement jusqu’à la date de fin du contrat.

24.8 Congé de grossesse

24.8.1 Toutes les employées ont droit à un congé de grossesse d’au plus dix-sept (17) semaines consécutives pouvant commencer dès la dix-septième semaine (17e) précédant la date prévue de l’accouchement et au plus tard le jour de l’accouchement (selon les directives du ministère du Travail, sauf que les heures de travail minimales ne s'appliquent pas aux employées). Le congé de grossesse de l’employée dont la grossesse s’est terminée par une fausse couche ou une mortinaissance prend fin à la plus tardive des dates suivantes :

  • dix-sept (17) semaines après le début du congé; ou
  • douze (12) semaines après la mortinaissance ou la fausse couche.

L’employée peut prolonger son congé conformément au paragraphe 24.9 et dès son retour en tant qu’étudiante à temps complet, sera accordée la priorité pour les obligations tel que stipulé à l’alinéa 18.6.2.1 (1). Lorsqu’une demande de prolongation du congé est présentée en raison de complications découlant de la grossesse, le congé sera régi par le paragraphe 24.7 sur demande de l'employée.

24.8.2 Pour obtenir un congé en vertu du présent paragraphe, l’employée présente au Secteur de santé et mieux-être un certificat médical attestant la date prévue de l’accouchement et soumet un avis écrit au moins deux (2) semaines avant le congé, sauf si une professionnelle de la santé compétente déclare que le délai ne peut être respecté.

24.8.3 L'employée peut réduire son congé de grossesse en informant la directrice de l’unité au moins quatre (4) semaines à l'avance.

24.8.4 L’employée et l’unité qui l’emploie consignent dans une entente commune les dates prévues du début et de la fin du congé au plus tard deux (2) semaines avant le début du congé, sauf si une professionnelle de la santé compétente a déclaré que ce délai ne pouvait être respecté, tel que stipulé à l’alinéa 24.8.2.

24.8.5 L'Université acceptera les contrats qui ont déjà été émis et acceptés. Si le congé survient pendant la durée d'un contrat, l’employée recevra le montant moindre du solde de la rémunération due en vertu de son contrat, ou soixante-quinze (75) heures à son taux horaire. Si le congé de grossesse prend fin pendant le contrat actuel, l'employée qui revient est réintégrée à son poste antérieur ou se voit confier un autre travail comparable, au même taux de salaire, pour le reste de la nomination. Si l'employée revient après la fin du contrat pendant lequel elle a pris son congé de grossesse, elle est admissible à poser sa candidature aux postes de la session suivant le début de son congé de grossesse, comme si elle était en service, sans discrimination.

24.8.6 Si un contrat devrait être attribué à une employée avant ou pendant son congé, incluant selon les dispositions de l’article 18 (particulièrement art. 18.7 – Sécurité d’emploi), et que ce contrat devait débuter lorsque cette employée est en congé, l’employée aura le droit de recevoir la valeur monétaire de ce contrat. L’Employeur s’efforcera d’effectuer ce paiement au plus tard deux (2) semaines après le début du congé si un avis a été donné en temps voulu selon l’article 24.8.2.

24.8.7 L’employée en congé de grossesse continue d’accumuler de l’ancienneté comme si elle était au travail.

24.8.8 Si une employée est admissible aux prestations gouvernementales applicables, le salaire versé pendant le congé de grossesse est réduit du montant excédant cent pourcent (100 %) de la rémunération totale, laquelle s’entend de la rémunération reçue de l’Employeur et des prestations gouvernementales applicables.

24.9 Congé parental

24.9.1 Toutes les employées qui ont terminé treize (13) semaines d'emploi ont droit à un congé parental sans paye à la suite de la naissance de l'enfant ou l'arrivée de l'enfant sous la garde et la surveillance d'un parent pour la première fois. Le congé parental ne peut commencer plus de soixante-dix-huit (78) semaines après le jour de la naissance de l'enfant ou de sa venue sous la garde et la surveillance de l'employée pour la première fois. Cependant, l’employée qui a pris un congé de grossesse doit commencer son congé parental dès la fin de son congé de grossesse à moins que l'enfant ne soit pas encore venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois.

24.9.9.1 Le congé parental des employées qui ont également pris un congé de grossesse prend fin soixante-et-une (61) semaines après son début et celui des autres employées prend fin soixante-trois (63) semaines après son début.

24.9.2 L’employée qui prévoit se prévaloir d’un congé parental soumet un avis par écrit au moins deux (2) semaines avant le début du congé. L’employée peut réduire le congé en informant la directrice de l’unité au moins quatre (4) semaines à l’avance.

24.9.3 L’employée en congé parental continue d’accumuler de l’ancienneté comme si elle était au travail.

24.9.4 L’employée et l’unité qui l’emploie consignent dans une entente commune les dates prévues du début et de la fin du congé.

24.9.5 Si le congé parental prend fin pendant le contrat actuel, l'employée qui revient est réintégrée à son poste antérieur ou se voit confier un autre travail comparable, au même taux de salaire, pour le reste de la nomination. Si l'employée revient après la fin du contrat pendant lequel elle a pris son congé parental, elle est admissible à poser sa candidature aux postes de la session suivant le début de son congé parental, comme si elle était en service, sans discrimination. Le prochain contrat débute alors tout de suite à la fin du congé parental.

24.10 Congé académique pour exigences du programme

24.10.1 Aux fins des alinéas 24.10.2, 24.10.3 et 24.10.4, l'expression « exigences scolaires » de l'employée signifie la thèse ou le mémoire de maîtrise ou de doctorat exigé pour l'obtention d'un grade, ou l'équivalent d'une thèse, la proposition de thèse pour la soutenance, de la soutenance de thèse ou d'un examen de synthèse, ou encore des exigences de grade équivalentes dans les programmes ne comportant pas d'examen de synthèse.

24.10.2 Une employée peut prendre congé de son travail pendant trois (3) jours ouvrables avant ses exigences scolaires et peut se prévaloir de trois (3) jours ouvrables après cette échéance pour terminer son travail, à la condition :

  • de s'occuper, pendant son congé, de la surveillance d'examens, des laboratoires, des groupes de discussion (DGD), du tutorat et des heures de bureau prévues; et
  • de communiquer à sa superviseure son intention de prendre un congé académique dès qu'elle connaît l'échéance pour satisfaire à ses exigences scolaires.

24.10.3 Si le délai fixé pour que l'employée termine son travail tombe dans les trois (3) jours ouvrables précédent l'échéance pour satisfaire à ses exigences scolaires ou tombe la journée même de cette échéance, l'employée doit en avertir sa superviseure dès qu'elle connaît ce conflit d'horaire, et ce afin de trouver une solution. Si l'employée et sa superviseure de travail ne peuvent pas régler ce problème entre eux, la directrice des études supérieures appropriée doit alors le régler en consultation avec l'employée et la superviseure de travail et, au besoin, avec la directrice d'études de l'employée. Dans tous les cas, il faut prolonger soit l'échéance scolaire, soit le délai de travail pour donner trois (3) jours ouvrables libres avant et après l’échéance scolaire ou le délai de travail, selon le cas, pour terminer soit les exigences scolaires, soit le travail.

24.10.4 Une employée ne doit pas être obligée de travailler en même temps que les cours magistraux, les DGD, les laboratoires, les examens, la soutenance de thèse et les tutoriels pour lesquels elle est inscrite en tant qu'étudiante. Après avoir accepté un horaire de travail, une employée doit éviter d'ajouter ou d'accepter des exigences académiques qui empiètent sur des tâches de travail planifiées, sauf an ayant obtenu l’approbation de sa superviseure.

24.11 Congé d'affirmation de genre

24.11.1 Une employée qui fournit une attestation d'un professionnel de la santé qualifié confirmant que l'employée a besoin d'un congé afin de subir la ou les procédures médicales liées à l'affirmation de genre se verra accorder jusqu'à un (1) mois de congé d'affirmation de genre payé à leur taux de rémunération normal durant la période de leur nomination.

24.11.2 Ces dispositions s'ajoutent à l'accumulation d'heures de congé de maladie/congé médical prévues aux articles 24.7.1 et 24.7.2; et les dispositions générales sur les congés et absences (art. 24.1) s'appliquent.

24.11.3 L'employée devra fournir une attestation médicale appropriée, à titre confidentiel, au secteur Santé et mieux-être des ressources humaines, qui informera ensuite la faculté/département d'embauche qu'il s'agit d'un congé de santé légitime et autorisera le paiement.