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APPELS À LA MAISON Indemnisation pour appel à la maison afin de résoudre un problème ou effectuer les tâches de surveillance qu’il peut y avoir à faire à distance

Les parties s’entendent que ce travail est irrégulier et que la rémunération à cet effet est établit en fonction de la spécificité du travail à effectuer, sous les conditions suivantes:

 L’employé du secteur instrumentation rappelé au travail après avoir terminé sa journée de travail normale prévue à l’horaire et à qui l’Université demande d’essayer de régler un problème ou effectuer des tâches de surveillance à distance, en accédant au réseau via le Web, sera rémunéré de la façon suivante:

  • un maximum de deux (2) heures au taux normal pour tout travail fait en continuité de moins de deux (2) heures;
  • si le travail prend plus de deux (2) heures, l’employé sera rémunéré un maximum de deux (2) heures et non pour le temps de travail utilisé pour résoudre le problème ou effectuer les tâches de surveillance; et
  • si durant les deux (2) heures de travail un autre problème se produit, ce travail sera considéré comme un seul problème et exécuté en continuité.

Dans le cas où il s’avère que la situation nécessite un rappel au travail, l’employé retournera au travail et sera rémunéré selon l’article 8.1. Toutefois, le temps de rappel sera calculé à partir de l’appel initial, soustrayant le temps de déplacement pour se rendre au travail qui n’est pas rémunéré.

Les parties s’entendent que les modalités de la présente lettre seront en vigueur pour la durée de la convention.

Les modalités de la présente lettre d’entente sont établies à titre de projet pilote et seront évaluées lors des rencontres employeurs/employés afin d’analyser et justifier le bénéfice réel de l’Université relié à ce projet pilote. En tout temps, le Directeur du service des immeubles peut annuler ce projet pilote. Le Syndicat ne questionnera pas l’annulation de ce projet et cette décision administrative ne pourra faire l’objet d’un grief par le syndicat et/ou un de ses membres.

Termes et conditions d’emploi

Les parties reconnaissent que la convention du local 772B représente le seul document établissant les termes et conditions d’emploi de ce groupe et que chaque syndicat négocie les conditions d’emploi propres à son groupe, sans considération des conditions d’emploi qui auraient pu être négociées par d’autres groupes d’employés syndiqués ou non syndiqués à l’Université d’Ottawa.