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Article 9 : jours fériés

9.1 

  • En plus des congés annuels payés, les jours fériés suivants seront accordés:
    • Jour du Canada
    • Fête du Travail
    • Jour d’action de grâces
    • Jour de Noël
    • Jour après Noël
    • Jour de l’An
    • Vendredi Saint
    • Lundi de Pâques
    • Fête de la Reine
    • Congé municipal
    • Jour de la famille
    • et tout autre jour férié d’application générale que proclameront les autorités fédérales et provinciales.
  • Tous les employés visés par la convention bénéficient d’un congé payé pendant la période commençant le 23 décembre et se terminant entre 7h00 et 8h00 le 3 janvier à l’heure régulière du début de la journée à moins que l’Université n’émette d’autres directives visant à prolonger cette période ou à modifier les heures de travail, sans que la période de congés ne s’en trouve cependant réduite.

9.2 Tous les jours fériés mentionnés à l’article 9.1 seront des congés payés pourvu que l’employé ait travaillé, immédiatement avant et immédiatement après ces congés, la journée de travail ou les heures d’équipe prévues à l’horaire dans son cas.

9.3 Tout employé tenu de travailler un jour férié mentionné à l’article 9.1 sera payé à taux et demi (1½) de son taux horaire normal pour le nombre d’heures de travail qu’il aura effectuées et recevra en plus un montant égal à la rémunération d’une (1) journée de travail normale au taux de sa classification d’emploi.

9.4 Si un jour férié tombe le jour libre normal d’un employé ou durant sa période de congés annuels approuvée, il recevra la rémunération d’une (1) journée normale pour ce jour férié, à son taux horaire normal, pourvu qu’il ait effectué sa journée de travail précédant immédiatement et sa journée de travail suivant immédiatement ce jour férié ou cette période de congés approuvée. Les jours libres qui tombent dans la période commençant à 12 h 00 (midi) le 24 décembre et se terminant le 3 janvier, seront remis comme s’il s’agissait d’un jour férié.