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Article 7 : semaine de travail normale et surtemps

7.1 La semaine de travail normale commencera à 0h01 le dimanche et se terminera le samedi suivant à 24h.

7.2 Sauf pour ceux qui choisissent une semaine de quarante (40) heures selon l’article 7.5.1 (a), les employés seront soumis à une semaine de travail moyenne annuelle de trente-six (36) heures. Les horaires de travail des employés seront à déterminer par l’Université et pourront être modifiés à l’occasion de façon à répondre aux besoins du campus de l’Université. Si l’Université prévoit un changement dans les heures de travail des employés, l’Université s’engage à avertir l’employé ou les employés au moins trente (30) jours avant un tel changement.

7.3 Au cas où une modification de l’horaire normal des heures de travail déterminé par l’Université s’imposerait afin d’assurer un rendement optimal et de garantir une souplesse suffisante pour répondre aux besoins de l’Université et des employés, le superviseur de la division en cause avisera les employés concernés par cette modification avant la fin de leur journée de travail précédant de ladite modification. À défaut d’un tel avis, le temps que travailleront les employés entre 17h et 8h le premier jour de l’horaire modifié sera rémunéré au taux de surtemps selon 7.5.3.

7.4 L’employé qui se présente pour exécuter ses heures de travail selon l’horaire mais auquel on n’a pas de travail à offrir sera payé pour huit (8) heures au taux prévu pour sa classification d’emploi, à moins que l’Université n’ait fait un effort raisonnable par les moyens de communication reconnus pour l’informer de ne pas se présenter au travail. Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable si l’Université a fait un effort raisonnable dans les cas résultant de force majeure.

7.5 

7.5.1 

  • Chaque employé pourra choisir des semaines de trente-six (36) heures ou de quarante (40) heures, soit de travailler soixante-douze (72) heures en neuf (9) jours, ou quatre-vingt (80) heures en 10 jours par période de deux (2) semaines. L’horaire de travail peut être modifié deux (2) fois par année, soit au 1er mai et au 1er novembre. L’employé doit avoir exprimé son choix de semaine de travail avant le 15 décembre de l’année précédente, pour les douze (12) prochains mois, afin d’établir une moyenne annuelle aux fins d’avantages sociaux. Ces choix sont irrévocables.
  • Lorsqu’un poste devient vacant, l’alinéa précédent ne s’applique plus. Le poste est converti à quarante (40) heures par semaine.

  • Normalement l’horaire de travail journalier pourra être flexible entre 7 h 00 et 17 h 00 sous réserve que les services doivent être assurés jusqu’à 16 h 30 et à condition que 50% du personnel dans chaque type de métier suivant soit présent, ou selon la formule suivante :
    • Électricien : 5 employés sur 11
    • Instrumentation : 5 employés sur 10
    • Transport: 1 employé sur 2
    • Plombier : 4 employés sur 8
    • Serrurier : 1 employé sur 3
    • Menuisier: 2 employés sur 5.
  • La période du repas sera d’une durée de trente (30) minutes et commencera normalement à 12h00.
  • Avec le consentement de l’employé, le superviseur peut modifier la durée des périodes de repas ou les heures de travail afin d’accommoder l’employé. Il est entendu que de telles modifications ne doivent pas changer le nombre total d’heures de travail que l’employé doit accomplir dans toutes périodes de deux semaines ni avoir un impact négatif sur la coordination ni l’accomplissement des travaux.

7.5.2 À moins qu’il en soit convenu autrement par les parties, le jour libre de la semaine de quatre (4) jours sera le vendredi.

7.5.3 Tout surtemps exécuté au-delà des heures choisies en 7.5.1 (a) sera rémunéré au double (2x) du taux horaire de base. Lorsque l’Université prévoit du surtemps planifié, pour lequel un avis de soixante-douze (72) heures a été remis, l’employé sera rémunéré soit pour un minimum de quatre (4) heures au taux normal, soit au double du taux horaire de base pour toutes les heures travaillées, le plus élevé de ces montants étant retenu. Un employé qui travaille en période de surtemps planifié peut être appelé à faire des travaux de sa catégorie d’emploi sans rapport avec celui pour lequel il a été planifié, selon sa disponibilité et n’affectant pas les travaux planifiés de façon négative, ne pourra se prévaloir de l’article 8 qui traite des rappels au travail.

7.5.4 Banque de temps libre

Clause grand-père : À partir du 23 mai 2014, tous les employés à l'emploi dans l'unité de négociation conservent le droit de cumuler, s'il le désire, deux cents (200) heures de temps libre à chaque année, constitué de temps supplémentaire accumulé. Ce temps libre peut être transféré à la fin du mois de décembre de chaque année, sans dépasser le maximum annuel de deux cents (200) heures.

Tout nouvel employé, s'il le désire, peut accumuler jusqu'à concurrence de cent (100) heures de temps libre à chaque année, constitué de temps supplémentaire accumulé. Ce temps libre peut être transféré à la fin du mois de décembre de chaque année, sans dépasser le maximum annuel de cent (100) heures.

Un employé doit en faire la demande au chef de division en cause, au moins vingt-quatre (24) heures avant la prise du congé. Celui-ci ne peut refuser d'accorder le congé sans motifs valables.

Le temps libre est repris en demi-journée ou en journée complète.

Contrat à forfait

7.5.5 Le travail en temps supplémentaire sera offert aux employés de l’unité de négociation avant d’être offert aux entrepreneurs et aux étudiants. Aucun contrat à forfait accordé par l’employeur n’aura pour effet de causer des mises à pied, ni réduire les heures régulières des salariés, ni empêcher le rappel au travail de salariés du secteur affecté en raison de l’octroi du contrat à forfait.

7.6 Un employé pourra relever un autre employé de ses heures de travail normales prévues à l’horaire s’il y a accord de part et d’autre et que le superviseur en cause y consente. En l’occurrence, il ne sera pas payé de taux de surtemps.

7.7 Le surtemps sera offert également entre les employés qualifiés. Les employés sont priés de faire en sorte qu’on puisse les rejoindre par le mode courant de communication, c’est-à-dire, le téléphone. Deux (2) fois par mois, l’Université affichera le temps supplémentaire réalisé par chaque employé.

7.8 Le refus de travailler sur des quarts de travail à la demande de l’Université pourra être considéré comme un motif valable de mesures disciplinaires.

7.9 Un employé qui prend un cours de formation est rémunéré à temps simple durant toute la période de formation.

7.10 Lorsque tous les employés sont renvoyés à la maison durant une tempête de neige, l’Université se réserve le droit de garder certains employés sur le campus qui sont considérés essentiels. Ces employés seront rémunérés en temps libre tenant compte du surtemps au taux régulier.

7.11 Interruption temporaire des activités de l’Université, d’une faculté, d’une école ou d’un service :

7.11.1 Étant donné la nécessité d’assurer certaines opérations essentielles 24 heures sur 24 pendant toute l’année, l’Université en pratique ne ferme jamais complètement ses portes et n’interrompt jamais tous ses services, sauf dans des circonstances très exceptionnelles.

7.11.2 Les activités d’une faculté, d’une école ou d’un service peuvent être interrompues soit partiellement, soit complètement, dans des circonstances exceptionnelles: sinistre, dérangement du système de ventilation, panne d’électricité prolongée, violente tempête de neige, etc. Les doyens et les directeurs ou leurs remplaçants peuvent prendre une telle décision.

7.11.3 Lorsque les activités du Service des immeubles sont partiellement ou totalement interrompues, les employés visés par la convention peuvent, selon les circonstances, être traités de deux manières possibles :

  • Si l’Université demande à des employés de quitter leurs lieux de travail ou de s’abstenir de venir travailler, la rémunération à laquelle ils ont normalement droit continuera à leur être versée sans interruption. Pour l’employé qui est déjà en congé annuel où travaille sur un horaire de travail flexible et dont la journée de repos coïncide avec la/les journées où l’Université demande à ses employés de quitter leurs lieux de travail ou de s’abstenir de venir travailler, ces employés ne recevront pas de rémunération supplémentaire et les cédules normales de travail seront respectées.
  • Quant aux employés qui, à la demande de leur Directeur ou du Chef mécanicien, Centrale thermique, doivent demeurer au travail, ils recevront, en plus de leur rémunération normale, soit un montant supplémentaire égal à leur rémunération normale de base, soit du temps libre équivalent au nombre d’heures durant lesquelles ils auront travaillées.

7.12 Stationnement

Sur demande de l’Université, les employés qui doivent travailler les samedis, les dimanches et les jours fériés ou de congé, peuvent recevoir, gratuitement, un permis pour garer leur véhicule dans les terrains de stationnement de l’Université, sauf les terrains avec horodateur, les parcomètres et les autres zones réservées.

7.13 Embauches d’étudiants universitaires Dans un esprit de formation et à l’appui de l’Université d’Ottawa, les étudiants inscrits dans divers programmes d’études coopératives de travail, soit collégiales, secondaires ou autres, ne pourront priver les employés réguliers de surtemps, de rappel au travail ou de réduction d’heures quelconque.

7.14  Horaire de travail compressé

Les employés peuvent faire une demande afin de travailler sur des heures compressées en respectant les conditions suivantes:

  • L’Université à une obligation de fournir le meilleur service possible à la communauté universitaire;
  • L’Université à des besoins opérationnels qui doivent être satisfaits, incluant un nombre suffisant d’employés durant les heures régulières de travail;
  • L’établissement de l’horaire de travail compressé se fait en tenant compte des besoins du service et après entente avec le supérieur immédiat, qui ne peut refuser sans motifs valables. Les raisons du refus seront communiquées à l’employé par écrit;
  • Advenant une trop forte demande, un tour de rôle annuel sera établi par ordre d’ancienneté dans l’unité de négociation;
  • Une entente d'horaire de travail compressé peut être arrêtée, avec un motif valable, par l'Université ou par l'employé, avec un préavis de trente (30) jours. Le motif valable doit être communiqué par écrit;
  • En lien avec l’article 7.5.1 a), un employé doit faire la demande au supérieur immédiat avant le 15 décembre de l'année précédente et débuter un horaire compressé au 1er mai et/ou au 1er novembre. L'employé doit indiquer s'il veut accomplir l'horaire A ou B prévue au point 8 ou 9;
  • Advenant des situations problématiques d'application de cet article, les parties auront des discussions au comité employeur/employés afin d'essayer de résoudre ces situations.
  • Horaire compressé à 36 heures :
  • L'employé travaille 4 jours par semaine à raison de 9 heures par jour.

  • Horaire compressé à 40 heures :
  • Sur une période de deux (2) semaines, l'employé travaille cinq (5) jours dans la première semaine à raison de neuf (9) heures par jour et dans la deuxième semaine, trois (3) jours à raison de neuf (9) heures par jour et une (1) jour à raison de huit (8) heures.

  • Modalités spécifiques à la prise de congés et aux paiements en trop
  • - La journée de congé est normalement le lundi ou le vendredi ou une autre journée durant la semaine si l'employé en fait la demande. Le supérieur immédiat établi la journée de congé en prenant compte de la préférence de l'employé.

  • - Le supérieur immédiat comptabilise le temps payé en trop lors de la prise de congés par l'employé et établi, avec l'employé, le temps propice à la reprise de travail dû à l'Université. Si l'employé le désire, le supérieur immédiat peut utiliser la banque de temps libre ou de congés annuels pour récupérer le temps payés en trop.