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Article 27 : allocation de repas

27.1 L’employé tenu de travailler au-delà de sa journée normale de travail prévue à l’horaire recevra une allocation de repas de douze (12$) à partir de la date de la signature de la convention, après deux heures consécutives de surtemps et, par la suite, après chaque quatre (4) heures consécutives.

27.2 L’employé rappelé au travail en vertu de l’article 8 de la convention ou l’employé qui travaille en surtemps sur une journée non prévue à l’horaire recevra une allocation de repas de douze dollars (12$) à partir de la date de la signature de la convention, après quatre (4) heures consécutives de travail et par la suite après chaque période de quatre (4) heures consécutives.