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Article 15 : congés annuels

15.1 En plus de la définition de service continu prévue à l'article 1.12 de la convention, l'expression 'service continu' pour les fins de cet article signifie: la période durant laquelle un employé a été au service de l'Université et a reçu de ce dernier son salaire régulier, mais ne comprend pas toute période durant laquelle il a touché des prestations d'assurance d'invalidité prolongée ou le paiement de son salaire régulier a été interrompu pour une raison quelconque.

15.2 La durée du congé annuel est déterminée selon le tableau suivant qui tient compte de la période de service continu par l’employé, basé sur une semaine de travail de 36 heures (les horaires différents comportent un ajustement proportionnel).

SERVICE CONTINU CONGÉ ANNUEL
12 mois 112 heures
4 ans 116 heures
5 ans 116 heures
6 ans 124 heures
7 ans 132 heures
8 ans 144 heures
9 ans 144 heures
10 ans 150 heures
14 ans 152 heures
15 ans 160 heures
16 ans 168 heures
17 ans 172 heures
18 ans 180 heures
19 ans 187 heures
20 ans 187 heures
25 ans 225 heures
26 ans 225 heures
27 ans 225 heures
29 ans 225 heures
30 ans 225 heures
31 ans 225 heures
32 ans 232 heures
33 ans 240 heures
34 ans 248 heures
35 ans 256 heures
36 ans 256 heures

15.3 Tout employé ayant accompli un (1) an mais moins de quatre (4) ans de service continu aura droit à cent douze (112) heures de travail de congé annuel, soit à son taux normal de rémunération, soit au taux de 6% de son salaire brut annuel pour l’année durant laquelle il aura acquis le congé annuel, conformément à l’article 15.11, le plus élevé des montants ainsi obtenus étant retenu (Voir tableau 15.2).

15.4 Tout employé ayant accompli quatre (4) ans de service continu aura droit à un congé annuel de cent seize (116) heures. Chaque année additionnelle de travail continu après cinq (5) ans donnera lieu à des heures additionnelles de vacances jusqu’à concurrence de cent quarante-quatre (144) heures obtenues après huit (8) ans de service (Voir tableau 15.2).

15.5 Tout employé ayant accompli dix (10) ans de service continu aura droit à un congé annuel représentant cent cinquante (150) heures de travail, soit un taux de 8% de son salaire brut annuel pour l’année durant laquelle il aura acquis le congé annuel conformément à l’article 15.11, le plus élevé des montants ainsi obtenus étant retenu, Chaque année additionnelle de travail continu après quatorze (14) ans donnera lieu à des heures additionnelles de vancances jusqu’à concurrence de cent quatre-vingts (180) heures de travail obtenu après dix-huit (18) ans (voir tableau 15.2).

15.6 Tout employé ayant accompli dix-neuf (19) ans mais moins de vingt-cinq (25) ans de service continu aura droit à un congé annuel représentant cent quatre-vingt-sept (187) heures de travail, soit un taux de dix pour cent (10%) de son salaire brut annuel pour l’année durant laquelle il aura acquis le congé conformément à l’article 15.11, le plus élevé des montants ainsi obtenu étant retenu (voir tableau 15.2).

15.7 Tout employé ayant accompli vingt-cinq (25) ans mais moins de trente-deux (32) ans de service continu aura droit à un congé annuel représentant deux cents vingt-cinq (225) heures de travail, soit à son taux normal de rémunération, soit au taux de douze pourcent (12%) de son salaire brut annuel pour l’année durant laquelle il aura acquis le congé annuel conformément à l’article 15.11, le plus élevé des montants ainsi obtenus étant retenu.

15.8 Tout employé ayant accompli trente-deux (32) ans de service continu aura droit à un congé annuel représentant deux cents trente-deux (232) heures. Chaque année additionnelle de travail donnera lieu à une journée additionnelle de vacances jusqu’à un maximum de deux cent cinquante-six (256) heures de travail (voir tableau 15.2).

15.9 

15.9.1 Les congés annuels peuvent être utilisés au fur et à mesure qu’ils sont accumulés mensuellement au cours de l’année, à raison du prorata associé aux accumulations indiquées aux articles 15.2 à 15.8.

15.9.2 Sauf pour les employés en probation, jusqu’à 10 jours de congés annuels non accumulés peuvent être empruntés et utilisés.

15.9.3 Sauf pour les employés en probation, les employés peuvent garder à leur solde l’équivalent d’une année de congés annuels et 10 jours de plus, mais sans dépasser ce nombre, en tout temps.

15.9.3.1 Par exception et pour motif valable, le directeur peut autoriser une accumulation allant jusqu’à dix (10) jours de plus que celle mentionnée à l’article 15.9.3. Une copie de cette autorisation doit immédiatement être envoyée au Service des ressources humaines.

15.9.4 L’accumulation des congés annuels se calcule au prorata des mois de service continus travaillés, en conformité avec les articles 15.2 à 15.8.

15.10 Les périodes durant lesquelles chaque employé doit prendre ses congés annuels dans l’année sont déterminées à l’article 15.11.

15.11 Tous les employés ayant droit à des congés annuels aux termes du présent article devront informer le superviseur en cause de leur période préférée de congés annuels.

En cas de conflit, les facteurs énumérés aux alinéas a), b) et c) de l’article 15.13 et 15.13.1 détermineront la préférence à accorder quant aux périodes de congé annuel.

La Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario donne à l’Université le droit de déterminer la période au cours de laquelle l’employé peut prendre des congés annuels, Dans la mesure du possible cette détermination doit tenir compte des désirs manifestés par l’employé.

15.12 Si un employé est frappé d’invalidité totale attribuable à un accident ou à une maladie durant une période de congés annuels, il sera admissible à un congé de maladie à condition que l’employé avise l’Université dès la première journée de l’invalidité, qu’il commence une période de congé de maladie, et à condition de remettre à l’Université dès son retour au travail un certificat médical acceptable à l’Université qui couvre la période de l’invalidité totale.

15.13 Tout employé ayant établi son droit à un congé annuel de trois (3), quatre (4), cinq (5) ou six (6) semaines prendra sa troisième, sa quatrième, sa cinquième et sa sixième semaine de congés annuels à une période qu’il fixera d’un commun accord avec l’Université.

En cas de conflit, l’Université tiendra compte:

  • des exigences de l’emploi;
  • des désirs de l’employé;
  • de l’ancienneté qu’aura acquise l’employé dans la division en cause.

15.13.1 Le pourcentage suivant de postes est requis :

DIVISION % MINIMUM DE POSTES REQUIS EN TOUT TEMPS
   
TRANSPORT 50
MÉTIERS D’ARCHITECTURE 50

NOTE: Le Superviseur peut à sa discrétion faire exception à la norme lors de circonstances exceptionnelles.

15.14 Les employés admissibles à une accumulation plus élevée de congés annuels en raison de leur nombre d’années de service continu selon les articles 15.4 à 15.8 verront cette accumulation changer à la date d’anniversaire de nomination correspondant au nombre exigé d’années de service continu.

15.14.1 L’employé doit faire parvenir sa demande de congé électroniquement au superviseur, pour approbation. Si approuvé, le directeur adjoint du service des immeubles transmet la demande de congé au service des ressources humaines, qui a la responsabilité de consigner un relevé des congés au dossier personnel de l’employé.

15.15 Les vacances doivent s'échelonner sur deux (2) semaines consécutives ou correspondre à deux (2) périodes de une (1) semaine chacune. Pour le reste des heures de congés annuels, l'employé peut, s'il le désire, les prendre en demi-journées ou en journées pleines.