Mon infoPréposés aux métiers, terrains et du transport

Article 13 : mesures disciplinaires

13.1 Tout employé doit accomplir le travail que lui demande de faire son supérieur immédiat ou le superviseur responsable et suivre les directives qui lui sont données.

13.2 Sauf en cas d’urgence, l’employé qui, pendant les heures de travail, veut quitter le lieu de travail ou poste qui lui a été assigné doit obtenir au préalable la permission de son supérieur immédiat ou du superviseur responsable.

13.3 Il incombe à chaque employé de tenir en bon ordre et en bon état de propreté le matériel, les outils, l’atelier et le local relevant de son autorité.

13.4 Les causes rendant un employé passible de suspension ou de congédiement immédiats comprennent les suivantes:

  • Désobéissance
  • Fumer dans les endroits où il est défendu de le faire
  • Négligence dans l’exercice des fonctions
  • Conduite répréhensible
  • Défaut ou refus constant de collaborer avec les compagnons de travail
  • Malhonnêteté
  • Dormir au travail
  • Refus de se conformer aux règles de l’Université
  • Actions contraires aux intérêts de l’Université ou des employés
  • Insubordination
  • Apporter des boissons alcooliques sur la propriété de l’Université ou en consommer dans les locaux de l’Université.

13.5 Le superviseur de la division des métiers, le superviseur de la division des terrains ou le superviseur de la division des transports n’exercera normalement que des fonctions de surveillance.

13.6 Les parties conviennent que l'Université peut suspendre un employé avec plein salaire et tous les avantages sociaux pendant une enquête administrative. Il est entendu que cette suspension n'est pas une mesure disciplinaire et qu'elle ne peut faire matière de grief.

13.7 Suspension ou congédiement

Tout employé qui prétend avoir été suspendu ou congédié à tort doit déposer son grief dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date réelle de la suspension ou du congédiement. Si le grief est accepté, l'Université rembourse l'employé de toutes pertes de salaire, de primes et autres considérations monétaires qui auraient pu être portées à son crédit durant ce temps de travail.