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Article 11 : promotion, rétrogradation, mise à pied et rappel au travail

11.1 Lorsque l'Université procède à la dotation d'un poste vacant compris dans l'unité de négociation, l'Université informe le syndicat sur le contenu de l'affichage avant de procéder à l'affichage du poste auprès du Service des ressources humaines.

11.2 Sous réserve des dispositions du présent article, la compétence constituera le facteur déterminant dans toutes les questions touchant la promotion, la rétrogradation, la mise à pied et le rappel au travail.

11.3 Lorsqu'il y a un poste vacant, la compétence des employés ayant posé leur candidature interne entrera d'abord en ligne de compte, et s'il s'agit de choisir entre deux (2) candidats internes ou plus à compétence égale, la préférence sera accordée à l'employé, avec le plus d'ancienneté dans l'unité de négociation.

11.4 En cas de mise à pied, l'ancienneté dans une classification d'emploi donnée dans la division constituera le facteur déterminant. L'employé ayant le moins d'ancienneté dans une classification d'emploi donnée sera le premier mis à pied. Dans un tel cas, les parties établiront ensemble la liste d'ancienneté de classification d'emploi donnée applicable à la mise à pied. Les parties, pourront également discuter de mesures alternatives.

11.5 L'employé mis à pied aura l'option de déplacer un employé appartenant à une classification d'emploi inférieure dans la division en cause pourvu qu'il possède la compétence nécessaire pour accomplir le travail et qu'il ait plus d'ancienneté dans l'unité de négociation. L'employé exerçant cette option sera rémunéré au taux de la classification d'emploi inférieure.

11.6 Si applicable, l'employé mis à pied dans une division peut exercer son droit de supplantation seulement s'il a les compétences nécessaires et s'il possède plus d'ancienneté dans l'unité de négociation pour supplanter le moins anciens d'une autre division.

11.7 En cas de postes à pourvoir, les employés ayant été mis à pied seront invités, dans les vingt-quatre (24) mois de leur mise à pied, à poser leur candidature pour tout poste vacant compris dans l'unité de négociation pour lequel ils sont compétents. À compétence égale, l'ancienneté acquise dans l'unité de négociation constituera le facteur déterminant.

11.8 L'employé perdra son droit à l'ancienneté et sera rayé de la liste de rappel au travail si dans les cinq (5) jours suivant la réception de l'avis de retour au travail qu'il aura recu et signé personnellement, s'il néglige d'informer l'Université de son intention de reprendre le travail ou omet de se présenter au travail à la date et à l'heure spécifiées dans ledit avis. La date de reprise du travail pourra, d'un accord commun, être prolongée jusqu' à quinze (15) jours ouvrables.

11.9 Il incombe à l'employé d'aviser l'Université sans tarder de tout changement d'adresse, faute de quoi l'Université ne sera pas responsable de la non réception d'un tel avis par l'employé.