Mon infoPréposés aux métiers, terrains et du transport

Article 1 : objet et définitions

Objet

1.1 Attendu que les parties contractantes, désireuses de conclure un accord visant à assurer des conditions appropriées de négociation collective, à favoriser et maintenir la stabilité et l'harmonie et à respecter les conditions d'emploi, ont mutuellement convenues de ce qui suit. Dans la convention, le masculin générique est utilisé sans aucune discrimination.

Définitions

1.2  Le Syndicat : signifie l'International Union of Operating Engineers (IUOE), section local 772-B.

1.3  L’employeur : signifie l'Université d'Ottawa.

1.4  L'Université : signifie l'employeur - l'Université d'Ottawa.

1.5  Les parties : désigne l’Université et le Syndicat.

1.6  Employé ou employé régulier : employé qui est titulaire d’un poste permanent selon un horaire régulier tel que défini aux articles 2.1 et 7.2 de la convention.

1.7  Agent de liaison : désigne le Directeur, Relations de travail, le Négociateur principal ou leurs délégués qui sont les seuls habilités à traiter de tout problème de relations de travail, de discussion ou de négociation et d’entente avec le Syndicat.

1.8  Chef(s) de division (supérieur immédiat ou superviseur) : désigne le Superviseur, Métiers ou le superviseur, Instrumentation/ électricité,le Gestionnaire, Infrastructure, mécanique et plomberie, et autres superviseurs assignés par le service des immeubles.

1.9  Employé contractuel : employé engagé pour occuper un poste d’une durée déterminée maximale de douze (12) mois dont l’existence découle d’une insuffisance ou d’une absence temporaire de personnel ou d’un surcroît de travail et dont les termes et conditions d’emploi ne sont pas régies par la convention. Toute prolongation au-delà d’une période de douze (12) mois devra être approuvée par le Syndicat et l’Université.

1.10  Candidature interne : cette catégorie de candidature inclut les employés réguliers qui sont titulaires d’un poste permanent selon un horaire régulier prévu de trente-six (36) heures par semaine tel que défini à l’article 7.2 de la convention.

1.11  Candidature externe :

Cette catégorie de candidature inclut:

  • employés du personnel de soutien régulier de l’Université qui ne sont pas régis par la convention;
  • employés contractuels à l’Université d’Ottawa qui ne sont pas régis par la convention;
  • des membres du personnel surnuméraire (payés par demande de rémunération); et
  • toute personne ne travaillant pas à l’Université d’Ottawa.

1.12  Service continu : désigne une période de service sans interruption de plus de treize (13) semaines de travail consécutif.

1.13  Unité de négociation (unité syndicale) : le Syndicat des préposés aux métiers, terrains et du transport, section 772-B de «International Union of Operating Engineers (IUOE)».

1.14  Ancienneté dans l’unité de négociation : signifie la durée de service continu de l’employé dans l’unité de négociation.

1.15  Ancienneté de classification : signifie la durée de service continu dans une classification d’emploi prévu dans une division de l’unité de négociation.

1.16  Délégué syndical : désigne un employé qui est un représentant syndical local.

1.17  Convention : désigne la présente convention collective.

1.18  Représentant syndical : désigne une personne externe qui travaille pour le Syndicat.