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Article 18 : congé spéciaux payés

18.1 Lorsqu’un employé en fera la demande, il se verra accorder un congé spécial rémunéré pour les circonstances spéciales énumérées à cet article.

La rémunération afférente à un tel congé sera liée aux nombres d’heures cédulées pour chaque jour civil pour lesquelles l’employé ne travaillera pas.

18.2  CONGÉS PERSONNELS

Un congé spécial rémunéré peut être accordé à un employé jusqu’à un maximum annuel de trois (3) jours par le Chef de division en cause pour tout autre événement jugé exceptionnel.

On entend par événements jugés exceptionnels au paragraphe précédent certaines urgences ou obligations familiales telle que prodiguer des soins temporaires à un membre malade de sa famille, pour le rendez-vous d’un membre de la famille à charge chez le médecin ou chez le dentiste lorsque la personne à charge est incapable de s’y rendre de son propre chef ou pour des rendez-vous avec des autorités scolaires. L’employé doit faire tout effort raisonnable pour réduire au minimum ses absences au travail pour ses raisons.

Un congé spécial ne peut être accordé au cours d’une période de fermeture de l’Université ou si l’employé est déjà en congé autorisé.

18.3  CONGÉ DE DÉCÈS

a) L’employé qui en fera la demande se verra accorder un congé payé d’au plus cinq (5) jours ouvrables consécutifs pour lui permettre d’assister à des funérailles en cas de mortalité dans sa proche famille. Pour l’application du présent paragraphe, l’expression “proche famille” se limite à la mère, au père, à la mère nourricière, au père nourricier, à la soeur, au frère, au conjoint et aux enfants de l’employé ainsi qu’à la mère et au père de l’épouse actuelle de l’employé ou de sa dernière épouse décédée s’il n’est pas marié. Aux fins du présent article, les mots conjoints, époux et épouse peuvent être substitués par concubin ou concubine. Si les funérailles en cas de mortalité dans la proche famille d’un employé ont lieu durant sa période de vacances, les jours de congés annuels utilisés pour assister à des funérailles lui seront remis, jusqu’à un maximum de cinq (5) jours, tel que défini plus haut.

b) L’employé a droit à un congé payé d’une durée maximale de trois (3) jours consécutifs en cas de décès d’un petit-fils ou d’une petite-fille de l’employé ou de son conjoint ou sa conjointe. Toutefois, si les funérailles ont lieu à plus de 320 kilomètres d’Ottawa (200 miles), un (1) jour supplémentaire est accordé afin de lui permettre d’y assister.

c) Un (1) jour sera accordé en cas de décès d’une belle-sœur, d’un beau-frère, d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce ou d’un grands-parents de l’employé ou de son épouse afin de lui permettre d’assister à leurs funérailles. Toutefois, si les funérailles ont lieu à plus de 320 kilomètres d’Ottawa (200 milles), un jour supplémentaire est accordé afin de lui permettre d’y assister.

18.4  CONGÉ DE NAISSANCE

L’employé qui en fera la demande se verra accorder un congé payé d’un maximum de trois (3) jours ouvrables lorsque sa femme accouchera. Si l’accouchement a lieu un samedi ou un dimanche et que l’employé est de service, il aura droit à douze (12) heures de congé au taux horaire de base. Ce congé est réclamé par un employé qui n’est pas la mère naturelle, dans les cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de son mariage.

18.5  CONGÉ DE MARIAGE

Un employé a droit, une seule fois durant son emploi à l’Université, à un congé payé de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de son mariage. L’employé doit en faire la demande au moins quatre (4) semaines à l’avance.

18.6  CONGÉ DE DÉMÉNAGEMENT

Un employé a droit à un congé payé de un (1) jour ouvrable pour cause de déménagement lorsqu’il change d’adresse domiciliaire permanente et doit fournir une preuve de changement d’adresse au Secteur santé, mieux-être et congés. Cependant, ce congé ne peut être utilisé plus d’une fois par année civile.

18.7  CONGÉ FAMILIALE POUR RAISON MÉDICALE

Tel que prévu par la loi sur les normes d’emploi de la province d’Ontario, un congé familial pour raison médicale d’au plus huit (8) semaines calendrier est accordé aux employés afin d’offrir des soins ou du soutien à un proche parent si un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce particulier est gravement malade et que le risque de décès est important au cours d’une période de vingt-six (26) semaines ou de la période plus courte qui est prescrite. Ce congé n’est pas rémunéré par l’Université mais l’employé peut se prévaloir du programme d’assurance-emploi s’il en rencontre les conditions.

18.8  PRÉSENCE AUX SERVICES RELIGIEUX OBLIGATOIRES

Une absence rémunérée est accordée à l’employé afin d’assister durant les heures de travail à un service religieux obligatoire et l’Université détermine le temps jugé nécessaire pour y assister.